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Google : retenue fiscale de 366 millions d’euros annulée  

Publié le : 24/07/2017 12:01:45
Catégories : Internet | Informatique

Activités en France de Google Ireland Limited

La SARL Google France a échappé de peu à une retenue fiscale à la source de près de 366 millions d’euros.  Les juges administratifs ont considéré que si la Google France avait le caractère d'agent dépendant au sens du c) de l'alinéa 9 de l'article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise applicable, elle ne pouvait, en revanche, être regardée par l’administration fiscale, comme ayant disposé du pouvoir d'engager la société Google Ireland Limited dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société. C’est donc à tort que l’administration a estimé que la société Google Ireland Limited exerçait, par l'intermédiaire de l'établissement stable qu'aurait constitué la SARL Google France, une activité en France au sens de l'article 182 B du code général des impôts.

Position de l’administration fiscale

L'administration fiscale avait estimé que la société de droit irlandais Google Ireland Limited, sise à Dublin, exerçait en France une activité professionnelle de vente de publicité par l'intermédiaire d'un établissement stable (Google France). Aux termes d'un contrat tripartite, Google Ireland Limited versait des redevances à la société Google Netherlands Holdings, sise aux Pays-Bas, laquelle en reversait l'essentiel à la société Google Ireland Holding, domiciliée aux Bermudes et propriétaire en Europe des droits incorporels de la société américaine Google Inc. La société avait été ainsi été assujettie à une retenue à la source au titre de l'article 182 B du code général des impôts.

Dépendance juridique de Google France

La dépendance juridique de Google France a toutefois été retenue par le Tribunal administratif. Un contrat de prestations de services (« Marketing and Services Agreement ») a été conclu entre la société américaine Google Inc. et la SARL Google France, la première détenant, conjointement avec une autre entité américaine du groupe, l'intégralité du capital de la seconde. En 2004, ce contrat a été cédé par Google Inc. à la société Google Ireland Limited, elle-même filiale de la société Google Inc. ; une telle situation ne permet pas de regarder la SARL Google France comme juridiquement indépendante de la société Google Ireland Limited, nonobstant l'absence de liens capitalistiques directs entre les deux sociétés. Par ailleurs, la SARL Google France, à laquelle la société Google Ireland Limited a, au titre des années d'imposition en litige, remboursé l'intégralité de ses dépenses et versé en sus une marge de 8 %, n'a supporté, à raison même de ce mode de rémunération, aucun risque financier lié à son activité ; ainsi, la SARL Google France ne peut davantage être considérée comme économiquement indépendante de la société Google Ireland Limited. En l’état actuel du droit, la SARL Google France ne peut donc être regardée comme « jouissant d'un statut indépendant » au sens du c) de l'alinéa 9 de l'article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise.

Activité réelle des salariés de Google France

Pour écarter l’application de la retenue fiscale, les juges se sont basés sur le statut des salariés de Google France, qui ne sont pas investis du pouvoir d'agir pour le compte et au nom de la société Google Ireland Limited. Dans le cadre du service AdWords, tout contrat de publicité souscrit par un client français est réputé conclu entre ce client et la seule société Google Ireland Limited.  La validation des contrats conclus par Google Ireland Limited, dût-elle ne constituer qu'un contrôle purement formel, matérialisé par un contreseing électronique, des commandes enregistrées par les salariés de la SARL Google France, conditionne en droit l'effectivité du contrat souscrit par l'annonceur. L'administration fiscale avait donc considéré à tort que les salariés de Google France se livraient, au nom de Google Ireland Limited, à la vente de publicité en ligne.

Rappel sur la retenue fiscale

Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. En vertu de ces dispositions, les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés, payés à une société non résidente par une entreprise visée à l'article 209-I du code général des impôts ou par une entreprise dont l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, sont passibles d’une retenue à la source.

Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-irlandaise, une personne résidente de France contrôlée par une société résidente d'Irlande ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente d'Irlande et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.

Au sens de la même convention fiscale, les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre Etat sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

Il n’est pas considéré qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

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