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Image des sportifs : l’URSSAF veille

Publié le : 16/12/2020 14:51:48
Catégories : Image | Photographie

Attention au traitement social des versements effectués aux joueurs au titre de leur droit à l’image. La société Football club Girondins de Bordeaux a été redressée par l’URSSAF au titre de la rémunération du droit à l’image collective des joueurs.  Le seuil d’exonération de cotisations sociales du droit à l’image doit atteindre trois plafonds mensuels de la sécurité sociale pour pouvoir être appliqué.   

Redressement URSSAF validé

En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’un des joueurs professionnels de la société a bénéficié au titre de l’année 2007 d’une rémunération brute de 66 022 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 sur laquelle la société Football club Girondins de Bordeaux a exonéré 19 806 euros au titre du droit à l’image, alors que le seuil du droit à l’image, fixé à trois plafonds mensuels de la sécurité sociale s’élevait à 96 552 euros sur la période considérée. Ainsi la rémunération du joueur en 2007 étant inférieure à ce seuil, il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article L.785-1 du code du travail.

Dès lors que la rémunération ainsi versée l’a été au titre de l’année 2007 et qu’elle figurait à ce titre sur la déclaration annuelle des données salariales de cette année là, la société ne pouvait, pour apprécier le seuil de dépassement du plafond ouvrant droit à exonération, retenir que cette rémunération n’a été versée qu’au titre du mois de janvier.

Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs constaté que la Fédération française de football, a versé des primes aux joueurs internationaux sur lesquels la société Football club Girondins de Bordeaux a appliqué des abattements au titre de l’article L.785-1 ancien du code du travail.

Or il résulte des articles L.785-1 ancien du code du travail et L.122-2 du code du sport que seule n’est pas considérée comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 ou des articles L.122-2 et L.122-12 du code des sports, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, et que sont seuls considérées comme des sportifs professionnels, les personnes ayant conclu avec une société relevant des catégories précitées un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.

Tel n’est pas le cas des primes versées par la Fédération française de football qui a commercialisé l’image de l’équipe nationale, qui est d’une part un tiers aux sportifs et d’autre part qui ne relève ni de l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 ni des articles L.122-2 et L122-12 du code des sports.

La situation avant 2006

Pour rappel, l’article L.785-1 du code du travail, abrogé par l’ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006, disposait que la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (fédérations et clubs), et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, n’est pas considérée comme salaire, et précisait que sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l’alinéa précédent, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.

L’article L.222-2 du code du sport qui l’a remplacé, dans sa rédaction applicable, exclut également de l’assiette des cotisations la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 (société sportive de nature commerciale) et L.122-12 (société d’économie mixte sportive locale constituée avant le 29 décembre 1999) qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient (la définition du sportif demeurant inchangée).

Des conventions collectives conclues pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels, déterminent: i) la part de la rémunération exonérée qui ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ; ii) les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ; iii) le seuil au-delà duquel l’exonération des cotisations s’applique à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond de la sécurité sociale.  

La charte du football professionnel

Il résulte des articles 750 et 750 bis de l’annexe générale n°1 de la charte du football professionnel du 3 février 2005 que la part de la rémunération correspondant à la commercialisation par le club de l’image collective de l’équipe s’inscrit dans le cadre de l’article L.785-1 du code du travail, une partie de la rémunération des joueurs professionnels provenant de l’image collective de l’équipe. Cette rémunération ne correspond pas à un salaire afférent au travail salarié mais représente la fraction qui revient au sportif professionnel des droits liés à l’exploitation de l’image collective de l’équipe à laquelle il appartient.

La société Football club Girondins de Bordeaux a contesté ce redressement en opposant deux arguments (non retenus) : i) pour la part de rémunération du joueur sur l’année 2007, sa rémunération brute versée en janvier 2007 excédait le plafond de la sécurité sociale, ce joueur ayant été muté vers un autre club avec prise d’effet au 1er janvier 2007 ; ii) pour les primes relatives au droit à l’image versées par la fédération française de football aux joueurs internationaux, la fédération française de football étant un groupement sportif à statut particulier au sens de l’article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, l’abattement qu’elle a appliqué sur ces primes était justifié.

Ces arguments ont été écartés : i) s’agissant de la rémunération du droit à l’image versée au joueur, la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 mentionnée sur la déclaration annuelle des données salariales (DADS), validant l’appartenance juridique de ce salarié à l’entreprise, le dépassement du seuil devait être apprécié au regard de cette période annuelle, et la rémunération versée au joueur ne dépassant pas le seuil de déclenchement, il ne pouvait y avoir d’exonération au titre du droit à l’image.

S’agissant de la rémunération versée par la Fédération française de football, celle-ci ne figure pas au nombre des catégories de groupements sportifs à statut particulier mentionné à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984, la régularisation des abattements pratiqués à tort était donc justifiée.

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