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Le Petit Marseillais : publicité trompeuse ?

Publié le : 23/01/2017 10:54:28
Catégories : Publicité | Marketing

Marque non trompeuse

La demande en annulation de la marque « Le Petit Marseillais » pour déceptivité a été rejetée par la Cour d’appel de Paris. Même si le consommateur s'attend à « acheter un coin de Provence », la marque est en droit de s’ancrer dans l'univers de la Provence sans y faire fabriquer ses produits (élaborés en Côte d'Or).  La dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne ni un produit, ni un lieu, mais un enfant originaire de la ville de Marseille, cette acception étant confortée par l'élément figuratif représentant le dessin d'un enfant sur les conditionnements de la marque. Cette dénomination ne peut présenter aucun caractère trompeur quant à l'origine des produits.

Conditions de la marque trompeuse

Pour les marques françaises, l'article L 711-3, sous c) du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe … de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Pour les marques communautaires, l'article 7, §1 sous g) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 dispose que « Sont refusées à l'enregistrement  les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La CJUE dans son arrêt Elizabeth Florence Emanuel du 30 mars 2006 sur l'interprétation à donner de l'article 3, a précisé que le caractère trompeur suppose qu'une marque risque de créer une confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen à condition que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Cette formule a été reprise par le jugement HUP Uslugi Polska sp. z.o.o. du TPUE (24 septembre 2008).

C'est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits ou services désignés dans le dépôt, dont l'appréciation du caractère déceptif ou non doit être faite par rapport à la perception qu'en a le public d'attention moyenne (en l'espèce le grand public, s'agissant de produits de consommation courante), en considération du risque d'erreur ou de confusion qu'il crée.

Dénomination « Savon de Marseille »

Selon les juges, la dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne ni un produit, ni un nom géographique, mais un enfant originaire de la ville de Marseille, confortant ainsi dans l'esprit du consommateur l'idée que la marque ne désigne pas des produits exclusivement fabriqués à Marseille ou en Provence.

Si la marque peut apparaître comme évocatrice du savon de Marseille produit expressément visé à leur dépôt en classe 3, selon l'encyclopédie Wikipédia, le terme « savon de Marseille »  n'est pas une appellation d'origine contrôlée mais correspond simplement à une méthode de fabrication approuvée depuis mars 2003 par la DGCCRF, issue d'un code validé par l'Association française des industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle, de telle sorte qu'une grande quantité de savons d'origines diverses (Chine, Turquie) peuvent prétendre bénéficier de l'appellation Savon de Marseille, la base savon provenant essentiellement d'Asie du sud-est. En France, même la région de Nantes est un site majeur de production de savon de Marseille. Les juges n’ont donc pas retenu l'existence d‘une tromperie effective ni aucun risque suffisamment grave de tromperie du consommateur au sens de la jurisprudence européenne.

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