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Légalité du deeplinking

Publié le : 18/03/2016 06:04:26
Catégories : Internet | Informatique

Caractère illégal des liens profonds

Concernant la mise en place sur un site internet de streaming de liens dits 'profonds' pointant vers le site Pluzz de la SA France Télévisions et permettant l'accès direct et automatiques aux programmes du service public, les juges ont rappelé le caractère illicite de cette pratique.

Le caractère 'profond' de ces liens relève de la technique dite de 'transclusion' consistant à diviser une page d'un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l'un d'eux, au moyen d'un lien Internet incorporé (dit 'in line linking'), un élément provenant d'un autre site en dissimulant l'environnement d'origine auquel appartient cet élément, de telle sorte que ces liens ne renvoient pas vers le site Pluzz sur lequel les émissions peuvent être visionnées, mais permettent au public se trouvant sur le site en cause (playtv.fr) d'accéder directement à des oeuvres déterminées et de les visionner sur ce site après affichage d'une publicité insérée en 'play-roll'.

En l’espèce, le site poursuivi se prévalait i) de la licéité de ces mises à disposition d‘œuvres de tiers au regard du droit d'auteur et des droits voisins en invoquant l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne qui, dans son arrêt Nils Svensson a dit pour droit que la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des oeuvres librement disponibles sur un autre site Internet ; ii) de l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union dite BestWater International GmbH du 21 octobre 2014, selon laquelle «  le seul fait qu'une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l'affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 dans la mesure où l’oeuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine.

Si l'article 280 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que 'les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 299", il convient de relever que dans ces deux décisions la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est prononcée que sur l'interprétation du premier paragraphe de l'article 3 de la directive, lequel ne concerne que le droit d'auteur et que c'est d'ailleurs dans le seul cadre d'actions en revendications de droits d'auteur que la juridiction européenne a été saisie.

En l’espèce, le site victime des liens profonds (la SA France Télévision) agissait en contrefaçon de ses droits voisins d'entreprise de communication audiovisuelle, lesquels relèvent du deuxième paragraphe de l'article 3 de la directive et non pas en contrefaçon de droits d'auteur, de telle sorte que l'arrêt Nils Svensson et l'ordonnance BestWater International GmbH n’étaient pas applicables.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-More Entertainment AB du 26 mars 2015 a dit pour droit que 'l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l'égard d'actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal, à condition qu'une telle extension n'affecte pas la protection du droit d'auteur'.

Si le législateur de l'Union a souhaité harmoniser davantage le droit d'auteur de communication au public et supprimer l'insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande ainsi que mettre en place une protection harmonisée au niveau de l'Union européenne pour ce type d'acte, aucune disposition n'indiquent que le législateur de l'Union ait souhaité harmoniser et, par conséquent, prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales, s'agissant de la nature et de l'ampleur de la protection que les États membres pourraient reconnaître aux titulaires de droits visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l'égard de certains actes, tels ceux en cause au principal, qui ne sont pas expressément visés à cette dernière disposition'.

Il s'ensuit d'une part que la notion de 'communication à un public nouveau' par le biais de liens profonds telle que définie par l'arrêt Nils Svensson et l'ordonnance BestWater International GmbH ne s'applique pas à la protection des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle et d'autre part que le législateur français peut reconnaître aux titulaires de ces droits voisins, une protection non expressément visée par la directive 2001/29/CE.

Ainsi en vertu des dispositions de l'article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 3, § 2 de la directive 2001/29/CE, la SA France Télévision, en sa qualité d'entreprise de communication audiovisuelle, bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne et à la demande de ses programmes, y compris par le recours à des liens profonds par la technique de la 'transclusion'.

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