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Les MVNO soumis à la taxe des opérateurs

Publié le : 25/11/2016 10:50:39
Catégories : Internet | Informatique

Refus d’un dégrèvement

Un opérateur MVNO, succursale française de la société britannique Omer Telecom, a été déboutée de sa demande de dégrèvement de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, prévue par l'article 302 bis KH du code général des impôts.

Il ne résulte pas des dispositions légales que les MVNO sont autorisés à exclure de l'assiette de la taxe les sommes qu'ils versent au titre d'une prestation d'interconnexion à des opérateurs possédant un réseau. Cette taxe est égale à 1,3 % du montant des sommes perçues au titre des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers (montant qui excède 5 millions d'euros, voir infra).

Principe de la taxe sur les opérateurs

 

Tout opérateur de communications électroniques qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'ARCEP est soumis à une taxe spécifique. Celle-ci est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.

Calcul de la taxe sur les opérateurs

 

De l’assiette de calcul de la taxe, peut être déduit le montant des amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos et portant sur les matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis  en France (durée d'amortissement au moins égale à dix ans). Cette déduction a pour objet de favoriser les investissements dans les infrastructures de réseau et d'encourager la couverture numérique du territoire.

Sont exclues de l'assiette de la taxe : i) Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès ; ii) Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ; iii) Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques.

Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, les sommes versées font l'objet d'un abattement de 50 % (mais les frais de prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ne sont pas exclus de l’assiette).

Exigibilité de la taxe

 

L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA.

Redevables de la taxe

 

En matière de téléphonie mobile, les opérateurs de communications électroniques sont notamment, d'une part, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et, d'autre part, celles, qui ne disposant pas de réseaux de communications électroniques, fournissent des services de communications électroniques. Ces dernières sont désignées sous le nom d'opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO).

Les opérateurs ne disposant pas de leur propre réseau peuvent conclure des conventions d'interconnexion avec les opérateurs possédant un réseau.

L'assiette de la taxe ne comprend que les abonnements et autres sommes acquittés par les usagers. Le terme " usagers " doit être entendu comme désignant à la fois les consommateurs finaux sur le marché résidentiel, les entreprises sur le marché de détail professionnel et les opérateurs sur le marché de gros, ainsi que l'a d'ailleurs précisé l’ARCEP (avis du 14 octobre 2008).

Discrimination justifiée entre MVNO et opérateurs traditionnels

 

L'article 302 bis KH du CGI n'autorise pas les MVNO à exclure de l'assiette de la taxe à laquelle ils sont assujettis les sommes qu'ils acquittent au titre des prestations d'interconnexion auprès des opérateurs possédant un réseau, lesquelles ne peuvent être regardées comme des sommes acquittées par les usagers.

Il a été jugé qu’eu égard à la nature de la taxe assise sur les sommes versées par les usagers, l'article 302 bis KH du CGI ne crée aucune discrimination entre les opérateurs de réseau mobile virtuel et les opérateurs possédant un réseau.

En effet, la déduction de l’assiette de la taxe, des amortissements en matériel et infrastructures, bénéficie aux opérateurs possédant un réseau qui engagent des sommes importantes pour réaliser et entretenir de telles infrastructures, d'une durée d'amortissement allant de dix à soixante ans, et sont, à ce titre, soumis à des aléas industriels, juridiques et financiers spécifiques que ne subissent pas les opérateurs de réseau mobile virtuel.

L'activité exercée en France par les MVNO bénéficie également, directement, de la couverture numérique du territoire national assurée par les investissements en infrastructures lourdes réalisés, à leurs risques, par les opérateurs possédant un réseau. Dès lors, la différence de situation existant entre les opérateurs possédant un réseau et les opérateurs de réseau mobile virtuel justifie la différence de traitement prévue par l'article 302 bis KH eu égard à son objectif.

Cette différence de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis par la loi. La taxe est perçue à raison de prestations de services de communications électroniques fournies par les opérateurs et non à raison d'opérations portant sur la livraison de produits, elle n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 110 du Traité UE.

Pour rappel, aux termes de l'article 110 Traité UE « Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ».

Assimilation aux procédures de la TVA

La taxe des opérateurs est assise sur la part, excédant 5 millions d'euros, du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes acquittées par les usagers aux opérateurs de communications électroniques en rémunération des services de communications électroniques. Elle n'est donc ni établie d'une manière générale sur la totalité des recettes réalisées par ces opérateurs, ni perçue à chaque stade du processus de production et de distribution. Dans ces conditions, la taxe, si elle est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, sûretés et privilèges que la TVA et alors même que sa charge reposerait en définitive sur le consommateur final, ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée.

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