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Logiciel de gestion : Ventes avec primes exclues

Publié le : 18/10/2017 12:50:56
Catégories : Internet | Informatique

Logiciel gratuit et concurrence déloyale

Une société commercialisant auprès des établissements scolaires un logiciel de gestion des manuels scolaires, a été déboutée de son action en concurrence déloyale contre une librairie ayant développé une solution logicielle aux fonctionnalités identiques mais gratuite. La librairie fournissait à ses clients, pour tout achat, à titre gratuit, un logiciel de gestion de leur prêt.

Question des ventes avec primes

L’éditeur de logiciel payant a tenté de faire qualifier la pratique visée en pratique illicite de vente avec prime. Les ventes à prime de livres ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.

Des ventes de livres scolaires assorties de la fourniture à titre gratuit d'un logiciel de gestion des prêts, consenties à des établissements d'enseignement, sont autorisées et hors du périmètre de l’interdiction légale : l'interdiction spécifique des ventes de livres avec prime énoncée à l'article 6 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre a été adoptée uniquement  pour éviter que ne soit contournée l'obligation de vendre au prix minimum imposé par l'éditeur. Les livres en cause vendus avec un logiciel de gestion de leur prêt et de leur étiquetage sont des manuels scolaires, la librairie les vendant pour les besoins propres des établissements d'enseignement.  En conséquence, le prix effectif de vente de ces manuels scolaires pouvait être fixé librement, en application de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 qui prévoit que le prix effectif des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué, notamment, pour ses besoins propres, excluant la revente, par un établissement d'enseignement.

Régime spécifique des ouvrages scolaires

L'article 6 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite « loi Lang », impose à tout éditeur importateur de fixer un prix de vente au public. Le détaillant doit revendre le livre à un prix compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur. Cette mesure ne vise pas les grossistes qui peuvent consentir des remises sur ce prix. Les ventes à primes ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi numéro 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi numéro 73-193 du 27 décembre modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. L'article 3 de la loi du 10 août 1981 dispose explicitement que le prix effectif des livres scolaires peut être fixé librement, dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivités territoriale ou un établissement d'enseignement.

Sont considérés comme des manuels scolaires (décret numéro 85-862 du 8 août 1985)  les livres, modes d'emploi, cahiers d'exercices et de travaux pratiques régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles dans les formations au brevet de technicien supérieur et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés.

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