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Logo Japan Rags

Publié le : 06/10/2015 16:13:09
Catégories : Propriété intellectuelle , Publicité | Marketing

La société DOGG LABEL a revendiqué la protection par le droit d’auteur, du logo rouge «JAPAN RAGS»  puis sur ce qu'elle considérait comme son évolution le logo noir «JAPAN RAGS», résultat d'un travail de création leur conférant un aspect unique et très caractéristique : i) une police d'écriture semblable à une écriture manuscrite à la plume ou au pinceau, imitant la calligraphie ; ii) la présence d'un ruban en mouvement sous les termes « JAPAN » et « RAGS » partant du « G » de JAPAN RAGS et venant souligner l'ensemble de l'expression « JAPAN RAGS ».

Protection juridique d’un logo

Conformément à l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.

Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité.

Caractéristiques du logo en cause

En l'espèce, le premier logo est constitué des deux termes "Japan" et "rag" qui signifient "frippe ou chiffons" et "japonais" ; les juges ont considéré que ces logos ne sont en eux-mêmes absolument pas originaux surtout pour être apposés sur des vêtements.

Le premier logo est écrit en rouge, les deux mots étant inscrits sur la même ligne, la jambe du g servant de trait épais et sinueux de signature sous les deux mots ; à l'intérieur de ce trait sont inscrits les mots "for men". Les deux mots sont calligraphiés dans la même police.  Le second logo est écrit en noir ; le mot Japan est écrit au-dessus du mot rag ; les deux mots sont séparés par un trait de signature rectiligne et fin ; le terme rag est calligraphié dans une police différente de celle de Japan.  Faute de définir précisément ce qui explicitait l'originalité de chacun des logos, la société DOGG LABEL a été jugée irrecevable à opposer au titre du droit d'auteur ses deux logos.

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