Meilleures ventes

Loi contre la criminalité organisée

Publié le : 13/10/2016 20:06:30
Catégories : Internet | Informatique

Enregistrement des interventions de police

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé est entrée en vigueur. Plusieurs dispositions importantes intéressent la communication électronique et le droit à l’image des personnes. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras sera organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, seront effacés au bout de six mois.

 

A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement pourra autoriser les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.

Le but de ce nouveau dispositif est de prévenir les incidents susceptibles de se produire lors des interventions et d'aider à la répression des infractions, y compris celles relatives aux  fautes professionnelles, par la collecte de preuves qui pourront être utilisées dans le cadre de procédures pénales, administratives ou disciplinaires. Le dispositif se rattache  par conséquent tant à la police administrative qu’à la police judiciaire et aux procédures disciplinaires. Au regard des données collectées, de leur mode de collecte et des objectifs en vue desquels elles sont captées, le dispositif envisagé ne se confond pas avec celui de la vidéoprotection.

Contrôle des communications électroniques des détenus

L’article 727-1 du code de procédure pénale confère à l’administration  pénitentiaire de nouveaux pouvoirs étendus. Sous le contrôle du procureur de la République et aux fins de prévenir les évasions, d'assurer la sécurité des établissements pénitentiaires, des agents habilités de l'administration pénitentiaire pourront  i) recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des hébergeurs des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux (y compris les numéros de téléphone et données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques …) ; ii)  obtenir les  données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ; iii) Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ; iv)  Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques.

Plafonnement et contrôle des avoirs électroniques

Concernant les cartes bancaires prépayées, l’article L. 315-9 du code monétaire et financier dispose désormais que la valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique sera plafonnée (montant à fixer par décret). Un montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces, sera également fixé par voie de décret.

Tous les  établissements de paiement (banques, sociétés d’assurance, sites de paiement électronique …) devront collecter et conserver les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique et les conserver pendant une durée de cinq ans à compter de l'exécution desdites opérations.

Selon le Conseil d’Etat, les mesures de plafonnement des cartes prépayées et les nouvelles obligations de recueil d'informations mises à la charge des émetteurs sont  conformes à  l'approche fondée sur les risques que retient la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.  Il existe donc une obligation d'identification du client quel que soit le montant chargé sur la carte prépayée.

Identité électronique d’emprunt

Le nouvel article 67 bis-1 A. du Code des douanes autorise les services des douanes, dans le but de constater certains délits douaniers commis par un moyen de communication électronique (non déclaration d’espèce, trafic, non déclaration de marchandises  …), de procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables : i) participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; ii) être en contact avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions sous une identité d’emprunt ; iii) extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

Délit de trafic de biens culturels

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de biens culturels, l’article 322-3-2 du Code pénal punit de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.

Dans un contexte où le trafic des antiquités dites " de sang " s'est beaucoup développé et où il constitue une source de financement importante de certains groupes terroristes, le Conseil d'Etat (Avis CE, janvier 2016) avait approuvé la création de cette nouvelle infraction visant spécifiquement le trafic des biens culturels provenant de ces zones. A noter que la connaissance de la seule provenance de biens culturels d'une aire géographique au sein de laquelle opèrent des groupements terroristes, si elle peut laisser présumer une origine illicite de ces biens, ne peut suffire à caractériser une incrimination pénale du fait de leur possession ou de leur vente.

Compétence des juridictions françaises

Le nouvel article 113-2-1 du code pénal pose le principe de la compétence des juridictions françaises. Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République.

    

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)