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Mandat de réservation d’emplacement publicitaire

Publié le : 19/12/2016 06:09:40
Catégories : Publicité | Marketing

Le risque pèse sur l’annonceur

Suite à la mise en liquidation de son mandataire, un annonceur (mandant) a été condamné à payer (deux fois) les factures émises par le support (Prisma Média).  Son paiement entre les mains de son mandataire n'a pas été jugé libératoire.

L’annonceur était tenu au paiement de la prestation réalisée par la société Prisma Média, à laquelle il était directement lié par l'effet du mandat, sans pouvoir lui opposer ni le comportement du mandataire par lequel il a fait transiter le règlement, ni le fait de la société Prisma Média, à le supposer établi, d'avoir tardé à recouvrer sa créance auprès du mandataire.

L’annonceur doit, en qualité de mandant et en l'absence de dépassement du mandat par son mandataire, assurer les obligations résultant des actes conclus en son nom.

Mentions impératives du mandat

Dans cette affaire, le mandant a tenté sans succès de se voir inopposable le mandat passé en raison des irrégularités de forme affectant le mandat (non-respect de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993).

Le fait que le mandat ne précise pas le montant de la prestation d’insertion et que les conditions générales de vente de la société Prisma Média n'aient pas été paraphées ou signées ne prive pas l'obligation à paiement de cause, dès lors que le mandat signé par l’annonceur stipule qu'il a pris connaissance des tarifs, des conditions commerciales et des conditions générales de vente des différents titres et supports qui lui ont été remises et en accepte les dispositions.

Attestation de mandat

L'attestation de mandat signée par l’annonceur et son mandataire était rédigée ainsi :

« Nous soussignés -  Annonceur - attestons avoir mandaté l'Agence pour effectuer en notre nom auprès du support suivant : …… via sa régie publicitaire Prisma média Digital : i) la  réservation des emplacements publicitaires, l'achat d'espace, la signature des ordres de publicité pour la campagne …. . ii) le règlement des factures qui lui seront adressées par les supports ; un double de la facture nous sera adressé directement.

 

Nous déclarons en outre avoir pris connaissance des tarifs, des conditions commerciales et des conditions générales de vente des différents titres et supports qui nous ont été remises et en accepter expressément des dispositions ».

Existence d’une cause

L'obligation de paiement de l’Annonceur était bien causée. L'obligation à paiement à l'égard du support a pour contrepartie et donc pour cause la prestation confiée à ce dernier consistant à réserver pour le compte de l’annonceur un emplacement publicitaire sur le support Femme Actuelle.

Coût des insertions : une mention facultative

L'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pose que « Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'une annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat. Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant s'il y a lieu les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective ».

Ces dispositions sont sanctionnées pénalement et la sanction ne concerne pas seulement le mandataire puisque l'article 25 de cette loi punit d'une peine d'amende le fait pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme à l'article 20.

En revanche, la loi du 29 janvier 1993 ne dispose pas qu'un tel manquement entraîne la nullité du mandat ou son absence d'effet à l'égard des tiers.

En l'espèce un contrat de mandat écrit a bien été conclu entre l’annonceur et le mandataire. S'il est exact que ce contrat ne fixait pas les conditions de la rémunération du mandataire, cette absence de stipulation, ne peut avoir de conséquences que dans les rapports entre le mandant et le mandataire (notamment dans le cadre d'une action en paiement de sa rémunération engagée par ce dernier) mais ne saurait priver le support, partie au contrat d'achat d'espace publicitaire conclu par le mandataire au nom du mandant mais tiers au contrat de mandat, des droits qu'elle tient du contrat d'achat d'espace publicitaire.

En outre, le fait que le contrat de mandat ne mentionne pas expressément le prix des prestations confiées au support est sans effet dès lors qu’il stipule que le mandant a pris connaissance des tarifs, des conditions commerciales et des conditions générales de vente des différents titres et supports et en accepte expressément des dispositions.

Application du mandat de droit commun

En matière de paiement des tiers (le support), l'article 1998 du code civil consolide l’édifice contractuel en posant que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, et qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Dans cette affaire, maigre consolation pour l’annonceur, la somme réclamée par le support à  titre de clause pénale qui apparaissait manifestement excessive eu égard aux circonstances du litige, a été réduite à néant par les juges.

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