Meilleures ventes

Mise en relation avec un avocat : une pratique illicite ?

Publié le : 03/02/2016 07:10:18
Catégories : Internet | Informatique

 

Convention d’apporteur d’affaires ?

De nombreux sites proposent de mettre en relation les internautes avec des avocats (notamment par le biais de numéros surtaxés). Cette pratique de mise en relation moyennant contrepartie est-elle licite ? S’agit-il d’un contrat d’apporteur d'affaires contraire à la déontologie ?

Dans cette affaire, un article de la convention de prestations de services conclue entre le site internet avec les avocats référencés en ligne prévoyait « En contrepartie de la parfaite exécution des prestations visées à l'article 1 ci-dessus, le prestataire percevra du cabinet d'avocats une rémunération tarifaire dont le prix est fixée à 50 euros HT par demande de devis achetée sur la plate-forme ».

Le CNB faisait valoir que le site en cause, en percevant une commission d'avocats, violait les dispositions de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocats lequel dispose 'la rémunération d'apports est interdite'. Il ajoutait que cette pratique était également contraire à l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 lequel dispose 'la profession d'avocat est incompatible : a) Avec toute les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. A ce titre, la violation d'un décret par un tiers non soumis à son application, constitue pour celui qui y est soumis une faute délictuelle susceptible de réparation de sorte que le CNB était recevable à se prévaloir de cette violation.

Intervention légale des intermédiaires

Les juges ont considéré que la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme en ligne correspond aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'interdiction formée à ces deux derniers titres. Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande du CNB tendant à voir interdire les conditions actuelles de rémunérations de ces prestations dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires perçus par l'avocat directement par son client.

licence01

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)