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Nature juridique du film publicitaire

Publié le : 08/07/2015 14:56:39
Catégories : Publicité | Marketing

Œuvre de collaboration, œuvre composite

Une œuvre audiovisuelle publicitaire peut revêtir une qualification juridique multiple. L'article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu' "Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé."

Pour qualifier une oeuvre de collective, il est nécessaire d'une part, qu'elle soit créée et organisée sous l'autorité d'un maître d'oeuvre et d'autre part, que l'apport des participants ne puisse être individualisé.  Il est constant que la personne morale qui exploite sous son nom une oeuvre à laquelle ont concouru plusieurs participants est présumée, jusqu'à preuve contraire, titulaire des droits sur une oeuvre collective.

Exemple pratique d’œuvre collective

Sur le film publicitaire dénommé "Rendez vous", il ressortait de l'accord des parties selon le contrat de commande pour la campagne publicitaire, que les sociétés ont expressément prévu l'autorisation pour l'annonceur "d'exploiter les créations de la société BETC dans le monde entier" et qu' à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, l'agence donne son accord de principe à la cession de ses droits d'auteur à l'annonceur si celui-ci souhaite poursuivre l'exploitation des campagnes qu'elle aura conçues, en contrepartie du règlement d'une rémunération annuelle égale à 50 000 € H.T. (hors droits des tiers).  Pour réaliser le film, la société BETC a eu recours aux services de ses salariés et de tiers tels qu'un réalisateur, une société de production audiovisuelle, une société de production musicale, un éditeur musical, un compositeur et un photographe.

La société BETC était donc le seul réel interlocuteur des différents intervenants et qui a clairement mis en commun les différentes contributions, notamment graphiques, sonores et visuelles et a donné l'impulsion, en présentant les différentes combinaisons possibles en fonction de ses repérages et prospections.  Au vu de ces éléments, il est établi que selon l'intention des parties, la société BETC a pris en charge l'ensemble des intervenants, qu'elle a dirigés pour arriver à la réalisation du film, se comportant comme un maître d'oeuvre. Le film a également été divulgué au public sous le nom de la société BETC.  Dés lors, le film a été créé et réalisé à l'initiative et sous le contrôle de la société BETC qui l'a divulgué sous son nom.

Les contributions personnelles des différents intervenants au film, se fondant dans l'ensemble de cette oeuvre, le film publicitaire constitue une oeuvre collective, seule propriété de la société BETC, investie des droits de l'auteur qui peut faire valoir ses droits patrimoniaux sur celle-ci à l'exclusion des auteurs des contributions.

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