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Numéro un : une exagération publicitaire légale

Publié le : 09/10/2020 10:02:21
Catégories : Publicité | Marketing

Il est presque d’usage de se présenter comme « numéro un » ou « Premier ». Cette affirmation, dès lors qu’elle est présentée de façon générale sans autres précisions, ne constitue ni une pratique trompeuse, ni un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents.

Affaire RTL c/ NRJ

Le slogan «NRJ RADIO NUMBER ONE» est bien une appréciation qualitative indéterminée et ne fait pas nécessairement référence à un classement d’audience. Il ne signifie pas, de manière erronée et/ou trompeuse que la radio NRJ serait la première à ce classement.

Rester vague pour échapper à une condamnation

En effet, l’expression «Radio Number One» reprise dans le jingle sonore n’est accompagnée d’aucune référence à un quelconque classement, ni à un meilleur positionnement relatif à l’audimat. Elle ne peut être perçue comme signifiant faussement le classement de radio NRJ comme étant la plus écoutée mais doit être comprise comme un terme laudatif arbitraire et usuel en matière publicitaire.

Le jingle critiqué ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de tromper ou d’induire en erreur le consommateur qui au surplus retiendra plus sa musicalité que l’expression utilisée et qui ne sera pas amené à choisir la station de radio NRJ au motif qu’elle serait la plus écoutée.

Question de la publicité comparative illicite

Ce jingle ne constitue donc pas une publicité illicite au sens de l’article L122-1 du code de la consommation et dès lors n’était pas constitutif d’une pratique commerciale déloyale. Pour rappel, l’article L.122-1 du code de la consommation pose le principe que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Télécharger la décision

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