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Photographies de packaging | Affaire Carrefour

Publié le : 19/12/2016 13:15:24
Catégories : Publicité | Marketing

Œuvres dans les photographies publicitaires

Une agence de marketing a créé un emballage commercialisé sous la marque Carrefour. Cet emballage reproduisait une photographie représentant, dans la vue générale d'un salon, l'image d’un fauteuil créé par Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier. Le visuel provenait d'un CD-Rom vendu par un prestataire à l’agence. Les ayants droit du Corbusier ont obtenu la condamnation de l’enseigne pour contrefaçon. Cette dernière a néanmoins obtenu la garantie de son agence marketing.

Périmètre de la garantie d’éviction

Une clause entre Carrefour et l’agence prévoyait la cession des droits attachés aux créations réalisées en exécution des différents contrats packaging sur l'ensemble des enseignes du groupe en précisant : «Cependant, la cession des droits de l'Agence ne recouvre pas les droits des tiers. Ces droits seront négociés par l'Agence aux frais de l'Annonceur selon les nécessités de la communication packaging, objet des différents contrats».

Cette clause n’a pas été analysée comme une garantie d’éviction. Les juges ont conclu que l’agence avait l’obligation de vérifier les droits des tiers qu'elle se devait de négocier si nécessaire. L'obligation à laquelle l’agence s’était engagée consistait précisément à négocier les droits, autres que ceux cédés, susceptibles comme c'est le cas d'être concernés par ses travaux. Elle ne s'est donc pas contentée de revendre la photographie puisqu'elle l'a reproduite sur l'emballage conçu par elle à des fins commerciales.

Obligation de cession « propre »

La circonstance que l’agence ait acquis la photographie libre de droits d’un prestataire ne peut la décharger envers son propre client de son obligation de s'assurer que les éléments qui la composaient pouvaient être exploités et diffusés sans risquer une action en contrefaçon. Elle ne pouvait pas non plus invoquer une compétence de l'acheteur le mettant en mesure d'apprécier lui-même les conséquences de l'utilisation de la photographie alors que, chargée de concevoir l'emballage sur lequel l'image litigieuse a été représentée, il lui incombait à titre personnel de veiller dans l'exécution de cette mission au respect des droits attachés à sa reproduction. Dès lors que la reproduction de l'image du fauteuil a été qualifiée d'acte de contrefaçon et son exploitation interdite, le manquement de l’agence à ses obligations se trouve caractérisé.

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