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Pré-enseignes illégales : la responsabilité solidaire de l’annonceur

Publié le : 16/10/2020 14:22:20
Catégories : Publicité | Marketing

Vous êtes annonceur ? En votre qualité vous devez veiller à la légalité des emplacements choisis en matière de Pré-enseignes. Lorsque l’annonceur profite d’une publicité illégale, sa propre défaillance contribue à la réalisation du dommage. L’annonceur peut donc être condamné solidairement avec l’afficheur.

Installations interdites

Dans l’affaire soumise, ont été sanctionnées :

— une préenseigne scellée au sol hors agglomération peu important que la population de Pontchâteau soit supérieure à 10 000 habitants, l’implantation étant faite en dehors de la commune,

— une préenseigne scellée au sol dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants,

— des préenseignes dérogatoires en surnombre hors agglomération ou en agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.  

— 14 préenseignes dérogatoires indiquant la proximité d’un hypermarché E. Leclerc Pontchâteau et de son drive soit 10 panneaux de plus que le nombre autorisé; 7 préenseignes dérogatoires signalent la proximité du garage auto soit 3 panneaux de plus que le nombre autorisé,

— deux préenseignes apposées sur des murs non aveugles : la superficie des ouvertures dépasse 0,50 m2.

Les règles à respecter en matière de pré-enseignes

Pour rappel, aux termes de l’article L581-3 du code de l’environnement, constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;  constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (L581-7). Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires.  

La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (L581-19).

L’installation de préenseignes peut déroger à l’interdiction légale lorsqu’il s’agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Lorsque le dispositif publicitaire remplit les conditions pour être considéré comme une préenseigne dérogatoire, son implantation est assujettie au respect des prescriptions énoncées par les articles R581-66 et R581-67 du code de l’environnement.

Elles peuvent ainsi être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol. Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, qui selon l’article II-2 de la circulaire n°85-68 du 15 septembre 1985 relative à l’application de la loi sur la publicité hors agglomération 'ne peuvent concerner que les garages, stations services, hôtels et restaurants', cette définition ayant été reprise par l’instruction ministérielle du 25 mars 2014 relative à la réglementation nationale des publicités, des enseignes et des préenseignes.

Pré-enseignes en agglomération

L’agglomération est l’espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. Concernant les préenseignes à l’intérieur des agglomérations, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (R581-31).

La publicité reste interdite, entre autres, sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètres carrés (R581-22). Télécharger la décision

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