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Produits "bénéfiques pour la santé" : la preuve scientifique impérative

Publié le : 18/11/2020 11:21:00
Catégories : Publicité | Marketing

Les allégations alimentaires « Bénéfique pour la santé » doivent s’appuyer sur des éléments objectifs bénéficiant d’un consensus scientifique suffisant.

Notion de « preuves scientifiques généralement admises »

Selon la CJUE, le recours à l’expression « preuves scientifiques généralement admises » implique que de telles preuves ne sauraient se borner à des croyances, à des ouï-dire tirés de la sagesse populaire, ou encore à des observations ou à des expériences de personnes n’appartenant pas à la communauté scientifique.

Au contraire, l’emploi d’une telle expression implique que les allégations de santé doivent s’appuyer sur des éléments objectifs et scientifiques et que, en particulier, les avantages des substances auxquelles ces allégations de santé se rapportent doivent bénéficier, ainsi que le mentionne le considérant 14 du règlement no 1924/2006 du 20 décembre 2006, d’un consensus scientifique suffisant.

En outre, et comme l’exige le considérant 17 de ce règlement, les allégations de santé doivent être « scientifiquement justifiée[s] en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve ».

Affaire Mezina

La société Mezina a pour activité l’élaboration et la commercialisation de remèdes et de compléments alimentaires naturels, au nombre desquels figurent le Movizin complex, qui contient du gingembre, du cynorhodon et du boswellia, le Macoform, qui contient de l’artichaut et du pissenlit, ainsi que le Vistavital, qui contient de la myrtille.

Dans le cadre de la commercialisation de ces produits, qui relèvent de la catégorie des « denrées alimentaires », au sens du règlement no 1924/2006, Mezina emploie les allégations de santé suivantes :

« Movizin complex – pour vos articulations » ; « Le gingembre peut aider à maintenir la mobilité des articulations et contribuer à l’énergie et à la vitalité » ; « Le cynorhodon peut aider au maintien de la mobilité des articulations » ; « Le cynorhodon qui peut m’aider à protéger mes articulations et contribuer au maintien de leur solidité » ; « Boswellia – La résine de cet arbre a longtemps servi, en Inde notamment, à soutenir la mobilité et la souplesse naturelles des articulations » ; « Je veille toujours à prendre une dose journalière de Movizin, dans lequel le boswellia aide au maintien du confort articulaire ».

« Macoform – équilibre de l’estomac » ; « L’artichaut peut contribuer à une digestion normale et aider au confort de l’estomac » ; « Le pissenlit peut soutenir l’équilibre du pH physiologique et contribuer à une fonction intestinale normale ».

« Vistavital – conserver une vision normale » ; « La myrtille favorise l’irrigation sanguine de l’œil et le fonctionnement de la rétine, et contribue à maintenir le fonctionnement normal de l’œil » ; « Myrtille – Aide à maintenir le fonctionnement normal de la rétine ».

Le KO a saisi le Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt (tribunal de la propriété intellectuelle et des affaires économiques siégeant près le tribunal de première instance de Stockholm, Suède) aux fins que ce dernier interdise à la société Mezina d’employer des allégations de santé lors de la commercialisation de ses produits.

Charge de la preuve scientifique  

Saisie de l’affaire, la CJUE a précisé que ces allégations de santé devront faire l’objet d’une preuve scientifique. Une grande variété d’allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l’étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n’ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d’un consensus scientifique suffisant.

Il est donc nécessaire de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique.

Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient. Une allégation devrait être scientifiquement justifiée en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve.

Au sens du règlement (CE) no 1924/2006 modifié du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies : i) la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises ; ii) l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si l’on peut s’attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l’allégation.

En ce qui concerne la charge de la preuve, les allégations de santé sont faites « sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire ».  

Primauté du règlement sur les pratiques commerciales déloyales

Dans la mesure où le règlement européen contient des règles spécifiques relatives aux allégations de santé qui apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci, ce règlement constitue une règle spéciale par rapport à des règles générales qui protègent les consommateurs contre les pratiques déloyales des entreprises, telles que celles prévues par la directive 2005/29 (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481).

Il s’ensuit que, en cas de conflit entre les dispositions de la directive 2005/29 et celles du règlement no 1924/2006, les dispositions dudit règlement priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Abcur, C‑544/13 et C‑545/13, EU:C:2015:481, point 81). Télécharger la décision

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