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Produits de mauvaise qualité | Malfaçon

Publié le : 20/10/2014 14:17:12
Catégories : Droit des contrats

Produits de mauvaise qualité

Une société commande un produit dont la fabrication est externalisée en Asie et une fois livrée, la société se rend compte que les produits sont de mauvaise qualité ou présentent des malfaçons, que faire ? C’est l’hypothèse sur laquelle se sont prononcés les juges dans cette affaire opposant une société du secteur du luxe à l’un de ses fournisseurs.

Dans le cadre de la prestation, une société intermédiaire était intervenue pour la phase de conception des produits. Cette dernière était tenue d'une obligation de résultat portant sur la livraison des boites et de la boule de neige pour la maison de luxe, conformément aux stipulations contractuelles et aux usages dans le secteur considéré, à savoir le luxe, qui excluent toute malfaçon

Obligation de délivrance conforme

Les juges ont conclu que le prestataire avait engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. En défense, le fournisseur faisait valoir que  les produits livrés étaient conformes aux bons à tirer, ne contestait pas l'existence des malfaçons invoquées mais qu’il estimait comme mineures.

Sur le premier produit (boîte vitrine de marié), la maison de luxe a refusé la livraison de cette vitrine en raison de la fragilité de la poupée en résine qui se casse, le produit ne supportant pas le transport (mariée désolidarisée de son socle). Le bon à tirer ne portait pas sur une mariée effondrée mais tenant debout dans la boîte et ne pouvant pas bouger. En sa qualité de prestataire, le fournisseur devait garantir une fabrication de cette poupée dans une matière suffisamment solide pour assurer qu'elle ne se désolidarise pas de son socle.  Il en résulte que le refus de livraison était justifié car il portait sur une qualité substantielle du produit.

Sur l’autre produit (une boîte à musique mère fille), la société de luxe a refusé ce produit car la modification demandée sur le BAT n'avait pas été prise en compte, le plateau devant être réalisé par moule pour que les finitions soient de même qualité que la boîte.  L'examen de cette boîte à laquelle s'est livrée le tribunal établissait que le support était irrégulier et ce défaut est d'autant plus visible que le plateau tourne au son de la musique.

Le fournisseur se devait de livrer un produit sans défaut, ce qui implique dans les standards des produits du luxe, des finitions parfaites. Ces défauts du plateau ne pouvaient être qualifiés de mineurs et leur importance pour la maison de luxe était connue, si bien que le refus de livraison était là aussi légitime.

Sur d’autres produits, les juges ont constaté des malfaçons, signes d'un travail peu soigné, et incompatibles avec l'image de la marque sous laquelle ces produits sont vendus. Le refus de livraison était là encore justifié. En conséquence, le fournisseur a manqué à son obligation essentielle de livrer des produits ne contenant aucune malfaçon.

Obligation d’information du fournisseur

Il est constant qu'en sa qualité de professionnelle et compte tenu des délais de commande, le fournisseur  devait informer son client des difficultés rencontrées par la production, située en Asie, mettant en péril la conformité de la commande. Or, force est constater qu’il a toujours indiqué pouvoir effectuer les modifications sollicitées dans les délais pour permettre une délivrance conforme alors que celles-ci n'ont pas été effectuées ainsi qu'en témoigne l'état des produits livrés.  Le manquement à l'obligation d'information était aussi caractérisé.

Résolution du contrat pour produits de mauvaise qualité

L'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l’espèce, la gravité des manquements du fournisseur qui n'a pas respecté son obligation principale qui portait sur la livraison de produits conformes, ceux-ci n'étant pas aptes à une commercialisation, justifie de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs.

Cette résolution entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et en conséquence la restitution en nature. Ainsi, le fournisseur a été condamné à rembourser l'acompte versé par la société de luxe (26.585 euros HT) s'agissant de la commande.

Droit à des dommages et intérêts du client

Dans cette affaire, la maison de luxe a également obtenu des dommages et intérêts de son fournisseur à un double titre.

En effet, le prononcé de la résolution contractuelle peut être accompagné d'une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, qui compensent le préjudice qu'elle peut entraîner pour le demandeur. La condamnation à des dommages et intérêts qui se rajoute à la résolution du contrat ne peut cependant représenter une forme d'exécution partielle de celui-ci. En vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La résolution ayant entraîné l'anéantissement rétroactif du contrat, le client ne peut solliciter en plus à titre de préjudice le paiement du montant des commandes qui ont été annulées.

Le temps passé par les salariés du client au développement et à la mise au point des produits constitue un préjudice distinct, que la remise en état liée à la résolution du contrat fait perdurer. En effet, ces salariés ont travaillé pour des produits qui n'ont pas pu être commercialisés, ce qui implique que ce temps de travail a été perdu pour l'employeur.  Il n’est pris en compte dans l'évaluation du préjudice que des heures de travail portant sur le suivi de la commande de production, dans la mesure où le contrat portant sur la création et la réalisation des prototypes a été exécuté.

Le client peut aussi se prévaloir d'un préjudice moral résultant de son impossibilité à honorer ses commandes.  Il est constant que le fait que le client n’a pas été en mesure de répondre aux commandes de ses propres clients finaux a eu pour conséquence de dévaloriser son image. Ce préjudice qui résulte directement de l'inexécution des obligations du fournisseur a été compensé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.

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