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Protection des annuaires de mode

Publié le : 09/06/2016 06:09:05
Catégories : Internet | Informatique

Copie servile d’annuaire en ligne

Un site référençant les enseignes du secteur de la mode a été qualifié de base de données protégeable par le droit sui generis. L’éditeur du site (Groupe MEZE) a ainsi obtenu la condamnation de la société « Bourse du textile » pour reprise de sa base de données afin d’ouvrir un annuaire concurrent sur internet (20 000 € de dommages et intérêts). Le site-annuaire justifiait de la réalité d'un investissement substantiel humain et financier dans la constitution et la mise à jour de sa base de données et pouvait  prétendre à la qualité de producteur de base de données. L'atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.

Droit des bases de données

L'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

La notion de base de données est celle définie à l'article L 112-3 du code précité qui dispose « On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou tout autre moyen. »

Pour bénéficier de la protection du droit sui generis, le producteur de la base doit établir la réalité d'un investissement substantiel, apprécié de manière quantitative et/ou qualitative, soit dans l'obtention, soit dans la constitution, soit dans la vérification, soit dans la présentation du contenu de la base.

Selon l'article L 342-1 dudit code, « Le producteur de base de données a la droit d'interdire : 1) l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, 2) la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme ».

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