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Protection juridique du logiciel

Publié le : 09/03/2016 06:41:04
Catégories : Internet | Informatique

 

Droits d’auteur sur un logiciel

 

L'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination », l'article L. 112-2 du même code précisant que « sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ».

L'article 1 paragraphe 3 de la directive européenne 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur dispose aussi qu' "un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection".

Il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et justifiant son monopole.

Originalité d’un logiciel

L'originalité d'un logiciel résulte d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. L'empreinte de la personnalité ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d'auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l'organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l'organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.

Les choix esthétiques qu'aurait effectués le développeur en choisissant les couleurs bleue et rouge en dégradé, à supposer qu'ils soient établis, sont insuffisants en tout état de cause à justifier de l'originalité du logiciel dont la protection est demandée. Il s'ensuit que la société d’édition de logiciel qui se borne à invoquer les fonctionnalités exigées par son client dans le cahier des charges (système d'automatisation des analyses, une traçabilité sur les dossiers, une prise en charge des analyses, une assistance à la saisie ainsi qu'à leur validation et à leur calcul, une saisie des résultats manuelle ou par connexion automate et une conclusion générée automatiquement après validation) n’explicite pas en quoi les choix singuliers opérés résultent d'un effort créatif effectués par le programmeur pour les exécuter (absence de protection par le droit d'auteur).

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