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Publicité des commissaires-priseurs

Publié le : 25/01/2016 19:19:07
Catégories : Publicité | Marketing

 

Commissaire-priseur : une profession réglementée

Comme toute autre profession réglementée, le commissaire-priseur judiciaire doit respecter la réserve nécessaire qui s'impose à un officier ministériel, tant vis-à-vis de la clientèle que de ses confrères ; il est tenu d'observer une obligation de délicatesse et doit s'abstenir de dénigrer ses confrères.

Dans cette affaire, il était reproché à une étude de commissaires-priseurs, non pas d'avoir effectué une publicité en tant que telle, mais de l'avoir réalisée dans des conditions contraires au respect de leurs obligations déontologiques. Le ' book' incriminé tendait à présenter l’un des commissaires-priseurs comme doté de qualités supérieures à celles de ses confrères, notamment en termes d'efficacité ; il mentionnait en particulier qu'il était 'le meilleur commissaire-priseur en toute circonstance', qu'il se montrait ' un incroyable ténor du marteau', que ' grâce à son jeu de scène mêlant prestance verbale et gestuelle bien maîtrisée, il savait qu'il pouvait obtenir jusqu à 30% de prix en plus qu'un confrère qui vendait classiquement'.

Plaquette publicitaire laudative

L'ensemble de la plaquette renfermait des mentions laudatives tendant à placer le commissaire-priseur  à un niveau supérieur à celui de ses confrères et par conséquent à dévaloriser ceux-ci ; le document incriminé constitue donc indéniablement une publicité comparative péjorative pour les confrères visés, et par conséquent un dénigrement de ces derniers pris dans leur ensemble, et ne respecte pas l'obligation de délicatesse à l'égard des confrères.

Par ailleurs, le 'book' opère un amalgame entre commissaire-priseur volontaire et commissaire-priseur judiciaire, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il faisait essentiellement référence à la fonction de commissaire-priseur volontaire.

Poursuites disciplinaires

Les poursuites disciplinaires initiées ne sont pas contraires à la liberté d'expression et de la création artistique, dès lors que cette liberté, qui n'est pas absolue, trouve sa limite dans le respect des obligations déontologiques qui s'imposent aux officiers ministériels. La chambre de discipline a fait une juste appréciation des peines prononcées, en infligeant la sanction la plus légère du rappel à l'ordre.

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