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Publicité en faveur du tiers payant

Publié le : 14/10/2016 06:43:27
Catégories : Publicité | Marketing

Publicité du tiers payant interdite

Comme l'avait déjà jugé le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 11 février 2014), l'apposition en vitrine d'un magasin d'optique, visible de l'extérieur, de la mention « tiers payant mutuelle » contrevient aux dispositions réglementaires. Dans une autre affaire impliquant un magasin à l'enseigne Générale d'Optique, le tribunal correctionnel de Strasbourg (9 avril 2013), avait aussi sanctionné la société Grandvision pour publicité illicite sur le fondement de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale.

Article L. 165-8 du code de la sécurité sociale

En effet, la publicité auprès du public pour les produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (dispositifs médicaux à usage individuel – lunettes … - des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments …) ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime complémentaire.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels.

Sanctions des infractions de publicité

Les infractions à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies d'une amende de 37 500 euros, dont le montant maximum peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant l'infraction.

Nouvelle condamnation

Dans cette nouvelle affaire, la société Optic 2000 a été condamnée au titre de l'affichage en vitrine des magasins d'optique de la seule mention de la pratique du tiers payant par l'établissement. Cette mention suffit à caractériser une pratique manifestement illicite au regard des dispositions en vigueur.

La circonstance que d'autres enseignes concurrentes méconnaissent également les dispositions de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, en apposant dans leurs points de vente des mentions de même nature, n'est pas de nature à exonérer la société. Ce trouble manifestement illicite est de nature à occasionner une distorsion de concurrence avec les autres enseignes.

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