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Publicité parasitaire

Publié le : 26/01/2016 08:40:55
Catégories : Publicité | Marketing

 

Concurrence déloyale et parasitisme

La concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l'article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.

Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. Les agissements parasitaires quant à eux sont constitués par l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et investissements et de son savoir-faire.

Protection des conditionnements

En l'espèce, une société fondait sa demande au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire et pratique commerciale trompeuse, sur l'utilisation par un concurrent d’un emballage de produit similaire (présence d'un citron entier au pied d'une bouteille, d'un quartier de citron, d'un verre rempli de citronnade, d'une rondelle de citron et de feuilles de citron ainsi que l'usage d'un code de couleur où dominent le jaune et le vert).

Il a été jugé que si l'emballage en cause comporte les mêmes éléments, il y a lieu de constater que ces éléments ne sont pas disposés de la même manière sur les publicités litigieuses et que l'ensemble laisse une impression sensiblement différente.  Sauf à porter une atteinte excessive et non justifiée au principe de liberté du commerce, il ne peut être considéré que la seule présence d'un citron, fût-il présent en entier et en rondelle, associé à un verre et/ou une bouteille et la présence d'une feuille de citron, soit suffisamment caractéristique ou originale pour faire obstacle à toute campagne publicitaire portant sur un produit en lien avec la boisson reprenant de tels éléments, alors que l'usage de ceux-ci est courant et banal.   .

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