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Réductions de prix permanentes | Optical center

Publié le : 31/01/2017 10:10:58
Catégories : Publicité | Marketing

Pratiques commerciales trompeuses

Ont été sanctionnées les pratiques commerciales de la société Optical Center consistant à remiser ses prix en permanence à partir de compagnes publicitaires qui se sont succédées et même parfois chevauchées. Sont trompeuses pour le consommateur moyen, les annonces le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, dès lors qu'elles tendent à lui faire croire qu'il bénéficie d'un avantage tarifaire qui en réalité bénéficie à tout consommateur toute l'année, et que les prix sur la base desquels les réductions sont proposées ne sont pas effectivement pratiqués ; ces pratiques sont constitutives d'un trouble manifestement illicite.

Position justifiée de la DDPP

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) était donc fondée à retenir que  l’enseigne a trompé le consommateur en lui faisant croire qu'il bénéficiait d'une réduction alors qu'en fait son achat s'inscrit dans un contexte de promotions qui ont lieu toute l'année, nonobstant la diffusion ou non de publicités sur la même période. Le prix que paie le consommateur n'était donc pas un prix promotionnel, mais le prix normal qui s'appliquait d'une manière générale à tous les consommateurs. Le consommateur était attiré sur la base de rabais aussi attrayants qu'imaginaires et conclut ainsi un achat en pensant bénéficier d'un avantage particulier qui dans les faits était inexistant. A noter que les promotions en cause, sur l'année 2016, ont duré 10 mois avec une interruption théorique en août et décembre.

Arrêté ministériel du 11 mars 2015

L’arrêté ministériel du 11 mars 2015 concernant le prix de référence prévoit que toute annonce de réduction de prix est licite sous réserve qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation.

Lorsqu'une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l'annonceur et à partir duquel la réduction du prix est annoncée. L'annonceur doit toujours pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée.

Le prix de référence de l'arrêté ministériel peut être affiché en magasin mais l’annonceur doit  démontrer que le prix est effectivement facturé de manière habituelle à ses clients et qu'il correspond à une réalité commerciale, démonstration qu'il peut faire en produisant des relevés annuels des ventes.

Pratiques commerciales trompeuses

Au sens de l’article 6 de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes. La pratique commerciale est réputée trompeuse si elle l'amène ou est susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Une pratique commerciale peut être réputée trompeuse sur de nombreux volets y compris sur le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix.

Au sens des articles L. 121-1 et s. du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

En matière de produits en promotion, une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans une communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations relatives au prix toutes taxes comprises.

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