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Respect des appellations d’origine (AO)

Publié le : 30/06/2016 14:48:00
Catégories : Publicité | Marketing

On entend par « indication géographique » les appellations d'origine définies à l'article L115-1 du code de la consommation, les  appellations d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Pour que l’atteinte à une AOP puisse être caractérisée, encore faut-il qu’elle ait été utilisée à titre commercial et que les agissements en cause soient le fait du fabricant poursuivi.  En l’espèce, aucune atteinte à l’AOP Morbier n’a été retenue.

AOP Morbier

La dénomination Morbier a été inscrite en tant qu'AOP de fromage au registre européen des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) par le règlement CE n° 1241/2002 du 10 juillet 2002. L'AOC Morbier avait été reconnue par décret du 22 décembre 2000.  Un Syndicat a été reconnu en tant qu'organisme de défense et de gestion (ODG) pour l'appellation Morbier par décision du 18 juillet 2007 par l'INAO et il est recevable à agir pour la défense de cette appellation.

Pour rappel, l'article 13 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 dispose que les  dénominations enregistrées sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

En droit interne, l'article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation.

Atteinte aux AOP/IGP

L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.

Le juge peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique. Il peut aussi subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Les articles réglementaires R722-2 à R722-5 du code de la propriété intellectuelle prévoient également la nullité des opérations de saisie à défaut d'une action civile ou pénale intentée dans le délai 20 jours ouvrables ou 31 jours civils. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité des saisies.

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