Meilleures ventes

Responsabilité des agences de voyages

Publié le : 23/10/2014 08:12:49
Catégories : Droit des contrats

 

Conditions de la responsabilité de l'agence de voyage

Selon l'article L.211-8 du code du tourisme, le vendeur (agence de voyage) informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Selon l'article L211-9 du même code, l'information préalable prévue à l'article L211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications de ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Responsabilité de plein droit du voyagiste

L'article L 211-16 du code du tourisme dispose que le vendeur est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Exonération de la responsabilité du voyagiste

Toutefois, l’agence de voyage peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Obligation d’information de l’agence de voyage

En l'espèce, il est constant que lors de la commande passée par internet pour un séjour, les conditions d'entrée sur le territoire de l'Ile Maurice n'exigeaient pour les ressortissants français qu'une carte d'identité. La législation mauricienne ayant changé, le gouvernement exigeait à compter du 1er février 2011 un passeport valable plus de six mois après le retour de voyage, pour tous les ressortissants étrangers.

Il  appartient à l'agence de voyages de justifier avoir rempli son obligation d'information pré-contractuelle en avisant ses clients des conditions de franchissement des frontières. En l’occurrence, les  documents « récapitulatif de commande » « confirmation de réservation » ne faisaient aucune référence aux formalités d'entrée dans le pays. Par ailleurs, les billets électroniques indiquaient « à l'enregistrement vous devrez présenter une pièce d'identité avec photographie » ce qui ne peut être considéré comme une information suffisante eu égard au fait que l'Ile Maurice exigeait alors un passeport avec une validité de six mois après la date de retour.

En conséquence, l’agence de voyage ne justifiait par aucune pièce avoir délivré aux consommateurs une information pré-contractuelle correspondant aux exigences de l'article L 211-8 du code du tourisme sur les conditions de franchissement des frontières. En outre, ces conditions ayant été modifiées par l'Etat Mauricien entre la commande du voyage et la date de départ, il incombait à l'agence de voyage d'informer par écrit les consommateurs de cette modification importante.

L’agence de voyage ne peut inverser la charge de l'obligation d'information en soutenant qu'il appartenait à l'acheteur de s'informer par lui-même de la modification des conditions d'accès à l'Ile Maurice (pas de négligence du consommateur).

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)