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Responsabilité des marketplaces 

Publié le : 30/07/2018 14:00:39
Catégories : Internet | Informatique

Affaire la redoute.fr

La veuve et légataire universelle du designer Verner Panton et le licencié exclusif du modèle de chaise Panton, ont obtenu la condamnation de la marketplace laredoute.fr, pour n’avoir pas agi promptement suite à la réception d’une notification de contenus illicites. En cause, la vente sur la plateforme, par la société Declikdeco, de modèles contrefaisants de la chaise « Panton ».

Contrefaçon de modèle

Le revendeur a également été condamné pour contrefaçon pour avoir proposé des chaises « design Phantom ».  Les atteintes tant au droit moral de la légataire universelle qu'aux droits patrimoniaux du licencié exclusif étaient ainsi caractérisées.  L'usage de la dénomination « Phantom » pour désigner les chaises incriminées participait aussi de l'atteinte au droit à la paternité de l'auteur.

La Redoute.fr, un intermédiaire technique

La société La Redoute a bénéficié du régime dérogatoire de responsabilité des intermédiaires techniques. Le contrat de services conclu entre La Redoute et les revendeurs de la plateforme stipule expressément que La Redoute est un prestataire offrant au vendeur un service de marketplace, non partie au contrat conclu entre le revendeur et tout acheteur, et qui se réserve le droit de déréférencer les produits en cas d’atteinte aux droits de tiers La Redoute offre ainsi un espace de vente et un service d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, elle transmet les commandes au vendeur, reçoit et garantit les paiements qu'elle reverse déduction faite d'une commission, et permet la relation vendeur/acheteur par la mise à disposition d'une messagerie. Elle n'intervient qu’en cas de litige entre le vendeur et l'acheteur qu'après cinq réclamations par le biais de cette messagerie, en qualité de 'médiateur', sa décision s'imposant au vendeur. Les prix, conditions et frais de livraison ainsi que la politique de retour et la relation client sont déterminés par le vendeur lui-même. En conséquence, La Redoute n'avait pas un rôle actif dans la connaissance ou le contrôle des données stockées, elle avait donc la qualité d'hébergeur.

Délai de réaction tardif

Toutefois, en cette qualité, La Redoute n’est intervenue que plus d'un mois après la réception de la notification de contenus illicites.  Ce délai ne répond pas à l'exigence de prompt délai requise par les dispositions de l'article 6-1 de la LCEN du 21 juin 2004, de sorte que la société La Redoute a engagé de ce chef sa responsabilité, le fait qu'aucune vente ne soit intervenue postérieurement à la mise en demeure n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

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