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Retards d’un vol : tribunal compétent

Publié le : 02/06/2015 02:46:41
Catégories : Consommateurs

Montant de l’indemnisation

Dans cette affaire, un consommateur a acheté des billets d'avion pour un vol Marseille/Paris -Ho Chi Minh de la SA AIR France, qui est arrivé à destination avec un retard de 17 heures. Il a assigné la SA AIR FRANCE en indemnisation, sur le fondement de l'article 7, du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. Les articles  5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que le texte  susvisé doit être interprété en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. L’indemnisation forfaitaire est de 600€ pour des vols au-delà de 3500 km.

Tribunal territorialement compétent

La SA AIR FRANCE soutient dès lors à tort que sa responsabilité éventuelle en matière de retard est exclusivement régie par la convention de Montréal du 28 mai 1999. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que :

-la règle de compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant notamment la compétence judiciaire répond à un objectif de proximité et est motivée par l'existence d'un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître, qu'en cas de pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents, à la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité, il convient de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu de ce contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services.

- l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du même règlement nº 44/2001, dont les règles de compétence ont un caractère impératif et priment sur le droit national doit être interprété en ce sens que, en cas de transport aérien de personnes d'un État membre à destination d'un autre État membre, effectué sur le fondement d'un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, le tribunal compétent pour connaître d'une demande d'indemnisation fondée sur ce contrat de transport et sur le règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, est celui, au choix du demandeur , dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.

-tant le lieu de départ que le lieu d'arrivée de l'avion doivent être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des services faisant l'objet d'un contrat de transport aérien.

-chacun de ces deux lieux présente un lien suffisant de proximité avec les éléments matériels du litige et, partant, assure le rattachement étroit, voulu par les règles de compétence spéciale énoncées à l'article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, entre le contrat et la juridiction compétente, que par conséquent, le demandeur d'une indemnisation fondée sur le règlement n° 261/2004 peut attraire, en vertu d'un choix qu'il lui appartient d'effectuer, le défendeur devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'un desdits lieux sur le fondement de l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001.

-le choix du demandeur étant limité, dans le cadre de l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001, à deux juridictions, il conserve la possibilité de s'adresser à la juridiction du domicile du défendeur prévue à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, c'est-à-dire, en l'occurrence, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du même règlement, la juridiction dans le ressort de laquelle le transporteur aérien a son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.

La SA AIR FRANCE fait dans ces conditions valoir à juste titre qu'ayant acquis un billet Marseille/Paris/Ho Chi Minh/Paris Marseille, les juridictions territorialement compétentes en application des principes précédemment et strictement rappelés sont celles dans le ressort duquel se trouvent le lieu de départ ou d'arrivée de l'avion soit en l'espèce la juridiction de Martigues ou la juridiction dans le ressort de laquelle la SA AIR FRANCE à son siège statutaire son administration centrale ou son principal établissement.

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