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Publié le : 03/12/2014 12:44:01
Catégories : Droit des contrats
Aux termes de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (') de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ». Ce texte précise par ailleurs que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations (...) ». Pour retenir la rupture abusive de relations commerciales les juges recherchent en premier lieu s’il y a une relation commerciale établie entre les parties et d’autre part si les conditions de la rupture relèvent de l’abus.
Dans cette affaire, la société Panini a été condamnée pour rupture abusive de relations commerciales. Une relation commerciale établie, se caractérise par la stabilité et la durée d'une relation d'affaires entre deux opérateurs économiques. Elle peut résulter d'une succession de contrats à durée déterminée, dès lors que ceux-ci par leur durée, leur continuité, leur stabilité, permettent à l'une des parties de légitimement considérer que cette suite de contrats a vocation à perdurer dans le temps (même si les contrats ne sont pas à reconduction tacite). Tel était bien le cas en l'espèce : le premier contrat des parties a été conclu en décembre 2002, et a été régulièrement suivi d'un autre. De surcroît, les volumes d'échanges entre les parties n'ont cessé de croître. En conséquence, il importait peu que les contrats en cause aient prévu qu'ils ne pouvaient pas se renouveler par tacite reconduction et il était sans effet qu'ils n'aient pas comporté de clause d'exclusivité ou garanti un volume d'échange ou de chiffre d'affaires. Une relation commerciale était donc bien établie au sens de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce entre les parties.
En l’espèce, la société Panini n'établissait pas la réalité des fautes et manquements qu'elle alléguait à l'encontre de son partenaire contractuel. Le préjudice subi du fait d'une rupture brutale de relations commerciales établies résulte non pas de la perte de chiffre d'affaires que la société victime de la rupture pouvait escompter, mais de la perte de marge brute qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis.