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Saisie contrefaçon : les obligations de l’huissier

Publié le : 04/11/2016 09:03:27
Catégories : Procés | Procédure , Propriété intellectuelle

Conditions de la nullité du PV de saisie contrefaçon

A peine de nullité et même de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie contrefaçon, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et de la requête. Le non-respect de cette formalité par l'huissier est un vice de forme n'entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'à la condition qu'un grief soit démontré au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Locaux fermés et consignation par téléphone

Lorsque les locaux où doivent se dérouler les opérations de saisie-contrefaçon sont fermés, et que les huissiers contactent par téléphone le gérant de la société (le saisi), et commencent à consigner ses déclarations, le risque de nullité de la saisie contrefaçon est maximal.

L'huissier de justice, agissant en vertu d'une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon, ne peut tout en commençant sa mission sur place en consignant les déclarations du gérant recueillies par téléphone, mentionner sur son procès-verbal de saisie que les opérations ont débuté après ces premières diligences et après qu'il ait pu donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits présent sur les lieux.

A cet égard, le seul fait pour l'huissier de justice d'avoir indiqué ses noms qualités et même l'objet de son appel téléphonique ne suffit pas à satisfaire aux exigences des articles R. 5213 et R. 716-3 du code de la propriété intellectuelle alors qu'il n'a pas encore, bien qu'étant sur les lieux, procédé à la notification à une personne habilitée à recevoir l'acte, de l'ordonnance l'autorisant à agir en saisie-contrefaçon.

Le procès-verbal dressé était donc entaché d'une irrégularité dès lors que le gérant de la société a effectué des déclarations sans avoir eu connaissance précisément de l'étendue et de la portée de la mission des huissiers de justice.

 

Pressions illégales de l’huissier

 

L'huissier de justice ne peut sans outrepasser sa mission procéder à un interrogatoire des personnes présentes lorsqu'aucune saisie réelle ou saisie descriptive des produits argués de contrefaçon n'a pu être réalisée, faute d'éléments matériels établissant la contrefaçon.

Ainsi, alors qu'aucun produit argué de contrefaçon n'avait été découvert sur les lieux, les huissiers de justice ont posé pas moins de huit questions successivement au gérant, transformant ainsi le procès-verbal de saisie-contrefaçon en un véritable interrogatoire destiné, non pas à procéder à la constatation des actes constitutifs de contrefaçon allégués, mais à recueillir des aveux.

Ce faisant, les huissiers de justice ont manifestement outrepassé les termes de l'ordonnance de telle sorte que le procès-verbal est entaché d'un vice de fond qui vicie l'acte dans son intégralité au regard de l'irrégularité manifeste de telles pratiques et notamment de la pression qu'elles emportent sur les personnes interrogées et celles qui sont présentes sur les lieux. La nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon a été prononcée dans son intégralité.

Quid des pièces à l’appui de la requête ?

Précision toujours utile : les dispositions combinées des articles 495 du code de procédure civile, R. 521-3 et R 716-3 du code de la propriété intellectuelle, n'exigent nullement que l'huissier effectue, avant de procéder à la saisie, la remise, en sus de l'ordonnance et de la requête, des pièces qui ont été produites à l'appui de la requête.

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