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Skype en entreprise : pas de déclaration CNIL  

Publié le : 18/06/2019 13:00:51
Catégories : Internet | Informatique

Utilisé comme messagerie professionnelle par une société, Skype n’est pas un système de collecte et de traitement automatisé de données personnelles et, ni les dispositions de la loi informatique et liberté, ni celles de l’article L 1222-4 du code du travail, n’ont vocation à s’appliquer.

Preuve de la faute du salarié

Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet, ainsi que le partage d’écran, avec des fonctionnalités additionnelles comme la messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la visioconférence. Un employeur a surpris sur l’écran du portable professionnel d’une salariée des conversations Skype tendancieuses. Le constat d’huissier dressé avait démontré que cette dernière avait fait des commentaires sur le physique du directeur, commentaire à caractère homophobe, avait tenu des propos de dénigrement sur son entreprise et ses dirigeants, dans une forme parfois très vulgaire.

Validité du constat dressé

La juridiction a rappelé que l’absence de déclaration simplifiée de systèmes de messageries électroniques professionnelles non pourvus d’un contrôle individuel de l’activité des salariés n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Dès lors n’est pas illicite la production en justice des courriels, conversations adressées ou reçus par un salarié dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés et conservées dans le système informatique de messagerie professionnelle mis à la disposition des salariés, qui n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.

Droit de contrôle de l’employeur

De plus, en l’espèce les messages et conversations enregistrés dans la messagerie professionnelle, sur l’ordinateur portable professionnel, pendant le temps et sur le lieu de travail de la salariée n’étaient pas identifiés comme personnels, ni par la destinataire ni par leur auteur, ils étaient donc présumés professionnels (pas d’atteinte par l’employeur au secret des correspondances).

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