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Statut juridique de Paypal

Publié le : 11/12/2020 13:57:55
Catégories : Internet | Informatique

Attention à bien diriger vos requêtes. Une requête dirigée contre Paypal, qui n’est pas un hébergeur, sur le fondement de l’article 6 I.-8. de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, ne peut prospérer.

Statut de Paypal

L’article 6 I.-8. de la LCEN s’applique aux hébergeurs de contenu au sens de cette loi ou aux fournisseurs d’accès à internet. L’article 6 I.-2. définit à cet égard les hébergeurs comme les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images ou de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

Les hébergeurs sont soumis à un régime de responsabilité spécifique du fait qu’ils ne contrôlent pas les contenus publiés par les internautes. Or, Paypal exploite une plateforme de paiement sécurisé en ligne ; elle ne peut donc être considérée comme un intermédiaire technique mettant à disposition du public des espaces de stockage, son activité bancaire supposant, par définition, un contrôle actif sur son site ; toute collecte de données ne peut s’assimiler à un stockage de données, sauf à donner une définition particulièrement extensive de la notion d’hébergeur ; la seule circonstance que la société Paypal offre, en complément de ses services bancaires, un service de messagerie en ligne ou de gestion des litiges, ne lui donne pas pour autant la qualité d’hébergeur.  

Référé et LCEN

En application de l’article 6 I.-8 de la LCEN, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs de contenu au sens de loi ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès au réseau internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’ordonnance sur requête

En application de l’article 6 I.-8 de la LCEN, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs de contenu au sens de loi ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès au réseau internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (article 493 du code de procédure civile).

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi (article 845). Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

La requête doit être réservée aux cas où il nécessaire de ne pas appeler la partie adverse dans la cause, une telle condition n’ajoutant pas à la loi mais résultant tant de la lettre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique que de la définition de l’ordonnance sur requête, résultant de l’application combinée des dispositions des articles 493 et 845 du code de procédure civile. Télécharger la décision

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