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Tournée de concerts : le débiteur des droits SACEM

Publié le : 08/12/2020 11:43:01
Catégories : Spectacle vivant | Culture

Quelle que soit sa qualité (de producteur exécutif ou non), il appartient à la société qui conclut avec la SACEM un contrat de représentation générale, de s’acquitter de ses redevances. Sur la base du contrat général de représentation conclu, Me Jean Marc Mojica a obtenu, avec succès, en référé, le paiement des droits de la SACEM (plus de 200 000 euros).

Tournée 'Legends of Rock'

Une société a contesté sans succès, sa qualité d’organisateur de spectacles et assurait être intervenue s’agissant de la tournée 'Legends of Rock', non pas en tant que productrice, mais en tant que mandataire, gestionnaire de l’exécution de la tournée pour le compte d’une société britannique avec laquelle elle avait conclu un contrat de production exécutive (la  gérante de la société de production exécutive était également directrice de la société de production de droit britannique). La société française a renvoyé en vain la responsabilité du paiement de ses redevances SACEM à la société britannique. 

Paiement des redevances SACEM

Le contrat conclu avec la SACEM, pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018 était tacitement reconductible par période annuelle. Aux termes de ce contrat, la société française s’était engagée à déclarer au fur et à mesure de leur programmation les spectacles représentés, en précisant les budgets des dépenses ou les budgets artistiques engagés, chaque spectacle devant faire l’objet d’une attestation d’autorisation de tournée qui précisait les conditions d’autorisation inhérentes au spectacle et l’itinéraire de la tournée.

Portée du contrat de production exécutive

Il était en outre justifié d’un contrat de production exécutive entre la société française et la société britannique, en qualité de producteur, dont l’objet était de prévoir leur collaboration pour réaliser une représentation du spectacle 'Legends of rock’ sur les lieux dans toute la France.

Aux termes de ce contrat, le producteur disposait du droit de représentation dans le monde du spectacle 'Legends of rock’ pour lequel il s’était assuré le concours des artistes et des intervenants nécessaires à sa représentation, tandis que le producteur exécutif avait pour mission d’organiser pour le compte du producteur le spectacle 'Legends of rock’ dans le respect du contrat et du budget prévisionnel.

L’article 7 du contrat de production exécutive stipulait que i) 'le producteur', donc la société britannique, assurera les déclarations liées au spectacle auprès des sociétés d’auteurs ainsi que les règlements correspondants, ii) le producteur donne autorisation de signer un contrat de tournée SACEM au producteur exécutif', soit la société française iii) et que 'le producteur reste responsable des non paiements et des paiements de taxes'.

Les relations contractuelles étaient ainsi clairement définies entre les parties et il appert que dans les relations entre la société britannique et la société française, c’est cette dernière qui restait  redevable des redevances d’auteurs et des éventuelles indemnités dues auprès de la SACEM.

Qualité d’organisateur de spectacle

En effet, à l’égard de la SACEM, c’est bien en tant que producteur et organisateur de spectacle que la société française a contracté, non en tant que producteur exécutif. Or, l’entrepreneur de spectacle est celui qui assure la communication des oeuvres à un public. Au demeurant, la société française a effectivement déclaré auprès de la SACEM les six premières séances de la tournée 'Legends of rock’ ainsi que les spectacles à venir, se comportant en tant que producteur du spectacle. C’est également uniquement la société française qui apparaît comme signataire des contrats avec les salles de concert et qui est chargée de la billetterie.

Il était donc évident (en référé), que la société française a contracté et s’est comportée comme productrice et organisatrice de concerts au titre de la tournée 'Legends of rock’ sans qu’aucune interprétation des contrats en cause ne soit requise. Elle était au demeurant la seule co-contractante de la SACEM envers qui elle était débitrice des droits d’auteurs en contrepartie des représentations publiques d’oeuvres protégées. La créance de la SACEM n’était pas sérieusement contestable dans son principe. Télécharger la décision

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