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TVA des offres Triple Play | Affaire Numéricâble

Publié le : 18/08/2017 16:37:56
Catégories : Internet | Informatique

7 millions d’euros de redressement

La société Numericable a fait l'objet d’un redressement de TVA (près de 7 millions d’euros) suite à une vérification de comptabilité.  Etait en cause le taux de TVA applicable aux remises accordées aux clients concernant les offres multiservices. Le fournisseur d’accès avait minoré son chiffre d'affaires taxable en imputant la remise s'appliquant globalement au prix forfaitaire de son offre multiservices aux seuls services de téléphonie et d'internet soumis au taux normal de la TVA compris dans cette offre.

TVA des packs de services

Dans le cas où un opérateur offre pour un prix forfaitaire des prestations de services distinctes et indépendantes relevant de taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, l'application du régime d'imposition implique que ce forfait soit décomposé de manière à ce que soit déterminée la part respective pouvant raisonnablement être réputée correspondre aux différentes prestations composant le prix global. A cette fin, l'opérateur doit être en mesure de justifier d'éléments permettant d'effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante en recourant à toute méthode telle que la valeur de marché ou le coût effectif des différentes prestations fournies.

Le fournisseur d’accès (FAI) Numericable a soutenu sans succès que les remises affectées à ses nouveaux services de téléphonie et d'internet tenaient compte du coût marginal de ces prestations au regard des investissements importants déjà réalisés pour assurer le développement de son activité historique de distributeur de services de télévision. Le FAI n'apportait aucun élément permettant de définir avec une exactitude suffisante le coût effectif de chacune des prestations fournies. L'administration fiscale était en droit de procéder à la ventilation de la remise offre " Pack " au prorata du montant de chaque prestation facturée avant application de la réduction de prix.  L’administration s'est bornée à majorer la part du forfait soumis au taux normal et à minorer la part du même forfait soumis au taux réduit de la TVA, sans modifier le prix toutes taxes comprises de ce dernier.

Rappel sur les taux réduits de TVA

Aux termes de l'article 266 du code général des impôts (CGI), la base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition «  Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients (...) ».

Selon l'article 268 bis du CGI « Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ». La TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne notamment les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques. Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % du prix.

Bonne foi de l’opérateur

La bonne foi de l’opérateur lui a permis d’éviter l’application des pénalités fiscales. Il  ne ressortait pas clairement de la loi du 30 septembre 1986 qu'un service de communication télévisuelle ne comprendrait pas la diffusion d'émissions de vidéo à la demande. Aux termes de l’article 2 « on entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. ».

En ce qui concerne les pénalités portant sur la TVA relative aux offres " triple play " ou " double play ", l’administration fiscale n'établissait donc pas qu'en en ayant fait une application erronée, pendant des années, pour le calcul de la TVA afférente aux services de VOD, Numéricâble aurait eu la volonté d'éluder l'impôt.

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