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Validation de la réforme des jeux et paris en ligne

Publié le : 08/10/2020 10:42:08
Catégories : Internet | Informatique

La nouvelle réforme des jeux et paris en ligne (ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 et  I et II de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) est conforme à la Constitution et à la liberté d’entreprendre telle qu’elle résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Affaire The betting and gaming council

La société The betting and gaming council a été déboutée de sa demande de QPC contre la nouvelle réforme des jeux et paris en ligne (ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 et  I et II de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises).

Exclusivité de la FDJ validée

Les dispositions contestées attribuent à la société anonyme La Française des jeux (FDJ), pour une durée maximale de vingt-cinq ans, des droits exclusifs d’exploitation des jeux de loterie, qu’ils soient commercialisés en réseau physique de distribution ou en ligne, ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Le dispositif légal interdit, par suite, que d’autres sociétés exploitent ces jeux pendant cette durée.

Préservation de l’ordre public et du droit à la protection de la santé

L’interdiction ainsi portée par le législateur à la liberté d’entreprendre, qui résulte au demeurant de textes antérieurs à la loi du 22 mai 2019, qui prévoyaient que la société La Française des jeux, à capitaux publics majoritaires, bénéficiait, sans limitation de durée, d’un monopole d’exploitation sur les mêmes jeux, est justifiée par des objectifs à valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public et du droit à la protection de la santé ainsi que par les objectifs d’intérêt général fixés par l’article 3 de la loi du 22 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, désormais codifiés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, tenant à : " 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;(…) ".

Pas d’atteinte à la liberté d’entreprendre

La limitation à la liberté d’entreprendre introduite, pendant une durée maximale de vingt-cinq ans, par les dispositions contestées, ne porte pas, au regard des objectifs rappelés ci-dessus et eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le législateur, une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Télécharger la décision

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