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Vice caché affectant une jument

Publié le : 07/10/2015 15:52:02
Catégories : Consommateurs

Action en garantie et vice caché

Selon l'article L. 213-1 du code rural, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Depuis l'ordonnance du 17 février 2005 qui a instauré les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, il est possible à l'acquéreur d'agir sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par ces articles et non uniquement sur le fondement des articles L.213-1 et suivants du code rural.

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et suivants du code de la consommation que le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, doit répondre à l'égard de l'acquéreur consommateur des défauts de conformité du bien vendu, à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, ou être propre à l'usage spécialement recherché par l'acquéreur, porté à la connaissance du vendeur. L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté.

Un professionnel du monde équestre, cavalier et 'coach professionnel' (selon son site internet) dans le concours saut d'obstacles, qui élève des chevaux pour les revendre, doit être qualifié de vendeur professionnel.

Aplomb d’un animal, un vice caché ?

Le défaut d'aplomb d'un animal n'est pas forcement décelable pour un profane. Selon le dictionnaire vétérinaire, 'les aplombs, c'est-à-dire la direction des membres, influencent l'équilibre et les allures d'un cheval. Pour que son potentiel sportif puisse s'exprimer pleinement et être exploité durablement, il est indispensable que ses aplombs soient corrects. D'origine congénitale ou acquise, la plupart de ces défauts d'aplombs apparaissent chez le poulain, notamment pendant la croissance. Ils peuvent entraîner des répercussions néfastes sur la biomécanique et prédisposent prématurément l'appareil locomoteur à des lésions irréversibles'.

Le défaut d'aplomb est indécelable pour des novices, car il s'agit d'un défaut morphologique qui nécessite un 'il assez averti pour être repéré, et surtout une connaissance suffisamment étayée de la locomotion des chevaux pour savoir qu'un défaut d'aplomb peut nuire à l'usage du cheval.

Il a été jugé que même si les acheteurs ont été informés de ce que la jument avait un défaut d'aplomb, ce défaut ne signifiait pas pour eux l'existence d'une pathologie grave ou préjudiciant à l'avenir sportif du cheval. Un vice ou un défaut de conformité demeure caché lorsque l'information donnée à l'acheteur n'est pas suffisante pour qu'il puisse en déceler l'ampleur et la gravité et l'acquéreur profane n'est pas tenu de faire appel à un technicien, en l'espèce, un vétérinaire, pour vérifier, lors de la vente, les aptitudes de la chose vendue et sa conformité à l'usage attendu.

Délais pour agir en vice caché

Les acheteurs n'avaient donc pas à solliciter d'examen particulier lors de leur achat. La boiterie a été constatée trois mois après l'achat de l'animal soit dans le délai de six mois prévu à l'article L.211-7 du code de la consommation qui dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, par le vendeur.

Il est donc démontré que la jument vendue n'était pas conforme à l'usage qui en était attendu, connu du vendeur ou de son mandataire, puisque son état ne lui permet pas de faire de la compétition mais seulement d'aller au pas, sans pouvoir sauter aucun obstacle voire même de ne plus pouvoir être montée par un cavalier et ce par suite d'un défaut antérieur à la vente.

Selon les articles L.211-9 à L. 211-11 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, les acheteurs étaient donc fondés, en application des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code de la consommation, à rendre la jument en se faisant restituer le prix d'achat ainsi qu'à obtenir le remboursement des frais et le paiement de dommages et intérêts.

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