Meilleures ventes

Vol dans un Musée : qui est responsable ?

Publié le : 11/07/2016 14:26:16
Catégories : Spectacle vivant | Culture

 

Vol au musée de la chasse

Un collectionneur a confié en dépôt une tête de rhinocéros blanc dotée d'une corne à la fondation de la maison de la chasse et de la nature, afin qu'elle soit exposée dans la salle des trophées du musée situé dans l'hôtel particulier de Guénégaud à Paris.  Deux individus qui se sont introduits dans le musée ont détaché la corne de la tête de rhinocéros. Alerté par le bruit, le gardien qui se trouvait à proximité a reçu du gaz lacrymogène sur le visage et a été immobilisé par l'un des auteurs du vol. Une fois la corne décrochée, les deux individus ont pris la fuite en emportant leur butin.  Le directeur du musée a déposé plainte contre X pour le vol de cet objet.  L'enquête de police n'a pas permis de retrouver les auteurs du vol.

Par acte d'huissier de justice le prêteur a assigné la fondation François SOMMER (nouvelle désignation de la fondation de la maison de la chasse et de la nature) et son assureur, la société GENERALI IARD, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1917 et 1927 du code civil.

Obligations du dépositaire

L'article 1927 du code civil énonce que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.  L'article 1928 précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : i) si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; ii)  s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; iii) si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; iv) s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.   En l'espèce, le collectionneur n’a pas rapporté la preuve que les obligations du Musée devaient être analysées avec une rigueur renforcée, en raison des circonstances précisées à l'article 1928 du code civil.  Le tribunal a donc déterminé si la fondation François SOMMER, dépositaire de la tête de rhinocéros, avait commis un manquement dans son obligation de prendre soin du trophée qui lui avait été déposé.

Mesures de sécurité du Musée

Le Musée était bien équipé d’un système de sécurité comprenant un système d'alarme fonctionnant lorsque le musée est fermé au public, système qualifié de "très performant" par l'expert d'assurance, fonctionnant la nuit avec une caméra à lecture infra-rouge, un réseau de caméras qui a permis de filmer les voleurs, des gardiens en cours de journée dont  l'un d'eux était affecté à la surveillance de la garde de la salle des trophées.  Le tribunal a constaté que le musée de la chasse et de la nature était donc bien équipé d'un système de sécurité normalement performant. Cependant, force est de constater qu'aucune mesure de sécurité ne concernait spécialement la salle des trophées et plus particulièrement la tête de rhinocéros qui avait été déposée.

En dépit de la recrudescence des vols de corne de rhinocéros dans les musées, la fondation ne démontrait pas avoir renforcé sa vigilance concernant la corne exposée dans la salle des trophées. Surtout, rien n'a été fait pour rendre particulièrement difficile voire impossible le vol de la corne en plein jour, alors qu'aucun contrôle des visiteurs n'est effectué à l'entrée du musée. Ainsi il était démontré que la tête et sa corne n'étaient pas disposées de telle sorte que leur accès, au moyen d'une barre pouvant être dissimulée sur un corps, soit impossible. La fondation n'a donc pas apporté au dépôt tous les soins que la situation exigeait et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Préjudice du collectionneur

Les cornes de rhinocéros, pouvant atteindre des prix très élevés au marché noir, sont particulièrement convoitées. Par conséquent, le collectionneur n'avait pas l'obligation d'attirer particulièrement son attention sur le risque, déjà connu par le Musée, lié à la détention de la corne de rhinocéros. L’expert désigné a évalué la valeur de la corne volée à la somme de 28.000 euros en considération des prix moyens constatés compte tenu des variations longueurs/poids. [toggles class="yourcustomclass"]

[toggle title="Télécharger la Décision" class="in"]Télécharger [/toggle][toggle title="Poser une Question"]Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera la réponse (48h)[/toggle][toggle title="Paramétrer une Alerte"]Paramétrez une alerte jurisprudentielle, vous serez informé par email lorsqu'une décision est rendue sur ce thème[/toggle][toggle title="Commander un Casier judiciaire"]Commandez un bilan judiciaire sur l'une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne moral).[/toggle][acc_item title="Reproduction"]Copiez ou transmettre ce contenu[/toggle][toggle title="Vous avez traité un dossier similaire?"]Maître [/toggle]

[/toggles]

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)