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Vote électronique des délégués du personnel 

Publié le : 18/10/2017 12:57:23
Catégories : Internet | Informatique

Réinitialisation d’un vote électronique

Dans l’affaire du vote électronique des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du Crédit mutuel, la Cour de cassation a tranché. Après l'ouverture d’un scrutin et à la suite d'une erreur commise par le prestataire, la liste présentée par un syndicat, ne figurait pas sur le site. Suite à l’erreur constatée, le site de vote en ligne a été fermé et après effacement des votes et réinitialisation du site, les opérations de vote ont été renouvelées. Saisie de l’affaire, le tribunal d'instance avait jugé l’irrégularité couverte et a validé les élections.

Censure des juges suprêmes

Les juges du fond ont considéré à tort que la réouverture des votes en ligne ne portait pas atteinte aux principes du droit électoral et qu'elle n’avait pas eu une influence sur le résultat des élections (irrégularité du scrutin sans atteinte à un principe de confidentialité du vote exprimé).

L'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, dispose qu'en cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l'organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote (en l’espèce, le bureau de vote n’avait pas été consulté).

Principes généraux du droit électoral

Les principes généraux du droit électoral sont la sécurité, la confidentialité et la sincérité du vote ; les listes d'émargement ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, seuls pouvant être divulgués au cours du scrutin le nombre de votants, et ce en application des articles R. 2324-15 et 2314-19 du code du travail.  Or, l'un des collaborateurs du prestataire de vote électronique, avait commis une erreur en enregistrant la liste des candidats non cadres de la CGT sur le serveur du prestataire, liste qui n'a pas été transférée sur le serveur de vote électronique accessible aux électeurs du Crédit Mutuel. Il s'agissait donc d’une erreur humaine mais non d'une défaillance technique.

Selon les juges suprêmes, quand bien même l'origine du dysfonctionnement est dû à une erreur humaine, il n'en reste pas moins que pour les utilisateurs du système de vote électronique au sein de l’entreprise,  l'absence de la liste des candidats CGT est une défaillance technique du système puisqu'il ne permet pas aux électeurs de connaître l'intégralité des candidats et n'est ainsi pas conforme aux candidatures affichées dans l'entreprise.

Consultation impérative du bureau de vote

Dès lors, seul le bureau de vote pouvait décider de la suspension des opérations de vote, et a minima devait être consulté et associé par le prestataire de vote électronique pour décider d'arrêter le vote, détruire toutes les urnes électroniques alors présentes sur le serveur de vote, reconstituer les urnes, procéder à nouveau à leur scellement, recharger les listes d'émargement et rouvrir l'accès au site de vote.

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