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Applications mobiles et nouvelles mobilités : 117 clauses abusives

Publié le : 08/10/2020 10:59:42
Catégories : Consommateurs , Internet | Informatique

A la lumière de la nouvelle recommandation de la CCA  sur les contrats des loueurs de trottinettes électriques, vélos et autres nouveaux engins de mobilité, de nombreuses clauses de ces contrats seraient d’ores et déjà abusives.  Téléchargez-ici la synthèse des 117 clauses censurées.         

A nouvelles mobilités, nouvelles conditions réglementaires

Depuis 1974, date d’apparition des premières bicyclettes en libre-service sur la commune de la Rochelle, la mobilité – qui peut être définie comme l’ensemble des déplacements, liés au travail, aux loisirs et/ou aux achats, qu’un individu va réaliser quotidiennement – est au cœur des réflexions des pouvoirs publics. Au regard de la prise de conscience par la société française des enjeux environnementaux, la mobilité doit pouvoir répondre notamment à six grandes thématiques :

  • Une mobilité plus propre ;
  • Une mobilité plus connectée ;
  • Une mobilité plus solidaire ;
  • Une modalité plus inter modulable ;
  • Une mobilité plus sûre ;
  • Une mobilité plus soutenable.

L’apparition de nouveau acteurs économiques proposant la mise à disposition aux consommateurs de bicyclettes, trottinettes et véhicules terrestres à moteur (VTM) électrique ou thermique en libre-service dans un environnement urbain a conduit les pouvoirs publics, à la suite des « Assises de la mobilité » à adopter la loi d’orientation des mobilités (Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019).

Le développement de l’activité d’autopartage – définie à l’article L. 1231-14, alinéa 1, du code des transports comme : « la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée » – est à ce titre préconisé par les pouvoirs publics.

Les deux principaux types de contrats de location en libre-service de moyens de transports individuels étudiés dans la présente recommandation sont les suivants :

  • Ceux pour lesquels les VTM, bicyclettes et trottinettes sont rattachés à une station (contrats dits « location en boucle »). L’opération de location peut avoir lieu avec ou sans réservation ;
  • Ceux pour lesquels les VTM, bicyclettes et trottinettes peuvent être pris et déposés à n’importe quel endroit sur l’espace public dans un cercle géographique déterminé. Il s’agit des contrats dits « sans-station ».

Il peut s’agir de contrats de location de durée courte (location occasionnelle) ou longue (abonnement annuel ou à durée indéterminée). À ce titre, ces contrats sont considérés comme des contrats de louage de chose définis à l’article 1709 du code civil comme « Le contrat par lequel une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. ».

Par ailleurs, toujours en ce qui concerne les contrats de location en station, pour une facilité d’utilisation des services, les cartes de transports urbains peuvent permettre d’actionner à tout moment la location de moyens de transports individuels principalement pour des bicyclettes.

Contrat de location électronique

Les modalités de souscription d’accès à ces services de location se réalisent principalement à distance à travers les sites Internet des opérateurs ou via les applications disponibles sur les matériels informatiques ou téléphoniques du consommateur.

L’examen des contrats de locations de moyens de transports individuels en libre-service a fait ressortir l’existence de clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.

Les clauses sanctionnées

1° Les clauses des contrats de location de moyens de transport en libre-service doivent être rédigées de manière claire et compréhensible et en langue française ;

2° Les conditions générales d’utilisation des contrats de location de moyens de transport en libre-service doivent être accessibles pour le consommateur de manière effective ;

3° Les contrats de location de moyens de transport en libre-service et leurs accessoires doivent figurer sur un support durable ;

4° Le consommateur doit recevoir l’exhaustivité des informations prévues aux articles 13 et 14 du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Recommande que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet :

5° de permettre l’engagement du consommateur par la sélection d’une des offres proposées par le professionnel alors que celui-ci dispose d’une faculté discrétionnaire et unilatérale de mettre fin au contrat ;

6° de faire présumer de manière irréfragable, du simple fait de l’utilisation d’un service de location de moyens de transport en libre-service, l’adhésion à des clauses qui ont pu ne pas figurer dans l’écrit que le consommateur ou le non professionnel a accepté ou qui ont pu être reprises dans un autre document et dont le consommateur n’a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat ;

7° de ne pas connaitre, lors de la conclusion du contrat, le montant de l’acompte que le consommateur doit verser ;

8° de faire présumer que le consommateur a eu accès au contrat au moment de sa conclusion ;

9° de laisser au professionnel la possibilité de fixer unilatéralement la date de début de l’abonnement ;

10° d’accorder au professionnel le pouvoir discrétionnaire de considérer comme insuffisantes les pièces à fournir pour résilier le contrat ;

11° de ne pas autoriser le consommateur à bénéficier de son droit de rétractation en cas de conclusion d’un contrat à distance ;

12° de priver le consommateur de son droit de rétractation, lorsque le contrat est conclu à distance, soit en cas d’exécution partielle, soit en cas d’exécution totale sans qu’il ait expressément renoncé à ce droit au moment où il a demandé l’exécution ;

13° de facturer la totalité de l’abonnement au consommateur en cas d’exercice de sa faculté de rétractation pour un contrat conclu à distance et dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation ;

14° de ne pas permettre au consommateur de s’assurer, lors de la conclusion du contrat, que son terminal mobile permettra l’utilisation de l’application du professionnel et, en cas de conclusion d’un contrat de location avec un crédit d’utilisation, d’obliger le consommateur à adapter ultérieurement son terminal mobile aux évolutions de l’application du professionnel et de le contraindre, le cas échéant, à supporter le coût de l’adaptation de son terminal mobile, sans possibilité de remboursement ;

15° d’interdire l’accès du consommateur au service de location pour des motifs non définis précisément dans le contrat ;

16° de faire présumer le respect de l’obligation de délivrance d’un moyen de transport en libre-service conforme à l’usage locatif attendu ;

17° d’empêcher le consommateur d’appréhender l’ordre d’attribution du véhicule réservé, et donc la certitude de disponibilité dudit véhicule, et de ne pas définir les causes possibles de dérogation au principe général d’attribution des véhicules ;

18° de modifier unilatéralement les clauses relatives à la durée, aux caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ;

19° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement un contrat à durée déterminée sans adhésion du consommateur à ladite modification ;

20° d’imposer au consommateur, de vérifier, après restitution du bien loué, la disponibilité de celui-ci pour une nouvelle réservation sur l’application du professionnel, sous peine d’une prolongation du temps de location du véhicule pourtant restitué

21° d’exiger que le consommateur prenne contact avec le professionnel alors même que l’ensemble des manipulations demandées pour restituer le bien loué a été réalisé et ainsi prolonger indûment le temps de location ;

22° de laisser croire au consommateur que seules les données délivrées par le serveur informatique du professionnel peuvent être probantes pour justifier de la restitution du bien loué ;

23° d’imposer au consommateur, pour les contrats de location de moyens de transport en libre-service ne répondant pas à l’obligation d’assurance visée à l’article L. 211-1 du code des assurances, d’être titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile sans définir la couverture exacte attendue par le professionnel ;

24° de ne pas s’assurer que le bailleur a rempli son obligation de renseignement en matière de garanties d’assurance dont le consommateur peut bénéficier ;

25° de faire présumer que le consommateur a pris connaissance, au moment de la conclusion du contrat de location, des garanties d’assistance dont il peut bénéficier ;

26° d’induire en erreur le consommateur sur les exclusions et l’étendue de ses droits applicables en matière de garantie d’assurance responsabilité civile automobile obligatoire prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;

27° d’induire en erreur le consommateur quant à l’existence d’une déchéance de la garantie d’assurance responsabilité civile automobile obligatoire prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool et de la drogue ;

28° d’imposer au locataire une déclaration de sinistre dans des conditions de délai contraires aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances ;

29° d’inverser la charge de la preuve en imposant au consommateur de démontrer qu’il n’a pas commis de négligence, sous peine de déchéance du contrat d’assurance, en cas de vol du véhicule loué;

30° de faire croire au consommateur ou au non professionnel qu’il serait déchu du bénéfice des garanties d’assurances rattachées au véhicule loué pour des faits indéterminés ;

31° de limiter la responsabilité du professionnel à travers une clause de renonciation à recours de l’assureur du consommateur en cas de dommage dont le professionnel peut être responsable ;

32° de faire supporter au consommateur, en cas de dommage ou de panne sur le moyen de transport loué, les conséquences de fautes qui ne lui sont pas imputables ;

33°de modifier, à tout moment, unilatéralement les tarifs de location de contrats de location conclus à durée déterminée ;

34° de modifier sans préavis les tarifs de location de contrats de location conclus à durée indéterminée ;

35° de ne pas s’assurer que le consommateur a eu connaissance avant la conclusion du contrat des tarifs de location et a pu connaître de manière claire et compréhensible les modalités de fixation du prix ;

36° de permettre au professionnel de demander au consommateur de s’acquitter des différents frais engagés par le professionnel pour récupérer les sommes dues par le consommateur ;

37° de faire courir de plein droit sans mise en demeure des intérêts au taux légal sur des sommes dont le consommateur n’est pas nécessairement en mesure de connaître l’exigibilité ou le montant ;

38° de laisser croire au consommateur qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement est exigible de la part du professionnel ;

39° d’imposer au consommateur l’acquittement de frais bancaires liés à un rejet de paiement ou de prélèvement sur sa carte bancaire alors même qu’il n’est pas nécessairement responsable de ce rejet ;

40° de mettre à la charge du consommateur les éventuels coûts de contact du service client sans les déterminer de manière précise et de mettre à la charge du consommateur les frais d’un appel téléphonique qui peut être rendu nécessaire par l’inexécution ou l’exécution défectueuse de son obligation par le professionnel ;

41° d’imposer au consommateur un délai maximum d’un mois pour contester les sommes dont il serait redevable ;

42° de ne pas déterminer avec exactitude la date précise à laquelle sera effectué le paiement mensuel de l’abonnement par carte bancaire ou par prélèvement sur le compte bancaire ;

43° de priver le consommateur de demander son droit à remboursement du carburant non consommé à l’expiration d’un bref délai ;

44° de ne pas permettre au consommateur de connaître avec exactitude le moment de la fin de la location ;

45° de ne pas permettre au consommateur de s’assurer que les frais qui lui sont réclamés, et dont il doit consulter les montants à travers un lien URL, correspondent aux tarifs qu’il a acceptés;

46° de ne pas permettre au consommateur d’identifier avec certitude les sommes susceptibles de lui être imputées ;

47° de limiter indûment les moyens pour le consommateur de prouver les unités de paiement à son crédit ou les sommes dues au professionnel à un seul mode de preuve, lequel émane du professionnel;

48° de restreindre les droits du consommateur quant aux voies de recours qui lui sont ouvertes en matière de contestation de facturation et d’exclure un remboursement monétaire du consommateur en cas de faute du professionnel ;

49° de permettre au professionnel de rétracter, une fois celle-ci acceptée par le consommateur, l’offre promotionnelle de location émise par le professionnel ;

50° de permettre au professionnel de ne pas exécuter la prestation de service de location alors même que le consommateur a exécuté son obligation de paiement du prix ;

51° d’imposer au seul consommateur un délai pour agir en paiement. ;

52° de faire courir le délai de déclaration d’un incident à compter de l’événement et non de sa connaissance par le consommateur ;

53° d’obliger le consommateur à restituer au professionnel, sous peine de facturation horaire du véhicule loué, l’ensemble des accessoires et documents rattachés au véhicule sans prévoir l’hypothèse du vol ou de la destruction de ces éléments ;

54° de mettre à la charge du consommateur l’obligation de vérifier l’état d’éléments fonctionnels sans définir ceux-ci de manière limitative

55° d’imposer une présomption irréfragable de prise en charge de la réparation de tous les dommages intervenus sur le véhicule ;

56° de ne pas définir précisément les actions attendues de la part du consommateur en cas d’accident matériel sur le véhicule loué et de mettre à la charge du consommateur des frais de dépannage qui ne lui sont pas nécessairement imputables ;

57° de mettre à la charge du consommateur les réparations engendrées par l’état de vétusté ;

58° lorsque le consentement est la base légale du traitement, de faire présumer le consentement du consommateur au traitement de ses données à caractère personnel à la conclusion du contrat de location.

59°de renvoyer le consommateur à un document dont il n’a pas eu nécessairement connaissance au moment de la conclusion du contrat en ce qui concerne les informations relatives au traitement de ses données à caractère personnel ;

60° de priver le consommateur du droit de connaitre avec exactitude les finalités des traitements de ses données à caractère personnel et la base légale du traitement consistant à transférer certaines DCP à des tiers au contrat ;

61° De ne pas permettre de s’assurer que le consentement du consommateur a bien été recueilli, lorsque le consentement constitue la base légale du traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale ;

62° de ne pas permettre au consommateur, au moment de la conclusion du contrat, de connaitre les destinataires de ses données à caractère personnel ;

63° de laisser croire au consommateur qu’un transfert de ses données à caractère personnel peut être effectué en l’absence d’une décision d’adéquation, dans un pays tiers à l’Union européenne sans recevoir l’information appropriée ;

64° d’autoriser le professionnel à suspendre le contrat en cas d’inexécution d’une de ses obligations ou de façon discrétionnaire ;

65° d’autoriser le professionnel à suspendre le contrat de location en cas de manquement du consommateur à l’une quelconque de ses obligations, quelle que soit la gravité du manquement, et selon la libre appréciation du professionnel ;

66° de limiter la responsabilité du professionnel en présentant comme une obligation de moyen la mise à disposition au consommateur du véhicule loué lorsque celui-ci a fait l’objet d’une réservation ;

67° d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas de non-respect de son obligation de moyen d’offrir des véhicules disponibles à la réservation ;

68° de réduire le droit à réparation du consommateur quant au préjudice subi par l’absence de disponibilité d’un véhicule à la location ;

69° d’autoriser le professionnel à établir seul, sans constat contradictoire, accord des parties ou décision judiciaire, la réalité du manquement invoqué afin de prélever le montant de la pénalité fixé au contrat ;

70° d’appliquer de plein droit une clause pénale en cas de mauvais retrait ou mauvaise restitution du bien loué y compris en cas de force majeure ou de faute du professionnel;

71° de prévoir une pénalité à l’encontre du consommateur en cas de retard de restitution du véhicule sans que ce retard soit suffisamment caractérisé dans le contrat ;

72° d’utiliser un vocable qui ne permet pas au consommateur d’appréhender l’existence d’une pénalité conventionnelle et dès lors de laisser croire au consommateur qu’il ne bénéficie pas du droit à modération judiciaire en cas d’excès manifeste prévu par l’article 1231-5 du code civil ;

73° d’imposer le paiement d’une indemnité d’un montant manifestement disproportionné par rapport à l’étendue du dommage en cas d’accident sur le véhicule loué.;

74° de mettre à la charge du consommateur des indemnités forfaitaires en cas de manquement de ses obligations alors même qu’aucune indemnité forfaitaire n’est imposée au professionnel en cas de manquement à ses propres obligations ;

75° d’imposer au consommateur une indemnité forfaitaire en cas de dégradation ou saleté du véhicule restitué dont l’appréciation des modalités de nettoyage est laissée à la libre discrétion du professionnel ;

76° de permettre au professionnel de prélever immédiatement le dépôt de garantie sur le compte bancaire du consommateur;

77° de prévoir le remboursement au consommateur du dépôt de garantie dans un délai indéterminé ;

78° d’imposer au consommateur de faire une demande expresse de remboursement du dépôt de garantie en cas de résiliation du contrat ;

79° de facturer au consommateur des frais d’utilisation du véhicule pour des montants différents de ceux portés à sa connaissance au moment de la souscription du contrat ;

80° de conserver à titre de pénalité tout ou partie du dépôt de garantie de façon unilatérale et discrétionnaire ;

81° d’obtenir de la part du consommateur ou du non professionnel la cession par avance et à titre gratuit de ses droits d’auteur et la renonciation à l’exercice de son droit moral d’auteur ;

82° de laisser croire que le professionnel ne peut être tenu responsable en raison du contenu déposé par les utilisateurs, consommateurs, sur la plateforme d’utilisation du service de location de moyens de transport en libre-service ;

83° de rendre redevable le consommateur d’impôts ou droits de douane qui, selon la législation applicable, pourraient incomber au professionnel ;

84° de retenir les sommes versées par le consommateur en cas de résiliation du contrat même si cette résiliation n’est pas fondée sur une faute du consommateur ou lorsque le consommateur résilie le contrat en raison d’une faute de son cocontractant ;

85° de permettre une résolution unilatérale du contrat par le professionnel pour une cause d’existence d’un litige antérieur qui n’induit pas forcément d’une faute du consommateur dans l’exécution de ce contrat ;

86° de permettre au professionnel de résilier le contrat de location de moyens de transport en libre-service en raison d’un comportement insuffisamment défini ;

87° de reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaitre le même droit au consommateur et de ne pas rembourser le consommateur des sommes avancées par ce dernier tant qu’il n’en a pas fait la demande.;

88° de priver le consommateur de son droit de connaitre la date d’effet de la résiliation du contrat de location ;

89° de ne rembourser aucun frais au consommateur, sans que la nature et le montant des frais soient précisés lorsque le professionnel est à l’origine de la résiliation ;

90° de laisser croire au consommateur que l’ensemble des effets du contrat perdureront après sa résiliation;

91° d’entraver l’exercice du droit discrétionnaire par le consommateur de résilier à tout moment un contrat à durée indéterminée;

92° de ne pas permettre le remboursement de l’abonnement prorata temporis en cas de résiliation par le consommateur d’un contrat de location de moyens de transport conclu à durée indéterminée ;

93° de pénaliser le consommateur dans l’exercice de son droit discrétionnaire de résiliation d’un contrat de location de moyens de transport en libre-service conclu à durée indéterminée ;

94° en cas de perte, de vol, de mise en charge ou tentative de mise en charge du véhicule loué, de faire présumer la responsabilité du consommateur même en l’absence d’une faute de sa part.

95° de faire présumer irréfragablement le consommateur locataire comme le gardien de la chose louée ;

96° de faire peser une obligation d‘indemnisation sur le consommateur en cas de simple utilisation des services et de lui transférer une dette de responsabilité qui peut incomber en tout ou partie au professionnel ;

97° de mettre à la charge du consommateur la responsabilité des dommages causés par le véhicule à l’expiration de la période de location alors même qu’il n’en a plus la garde, alors même qu’il n’aurait pas commis de faute;

98° d’imposer au consommateur la charge de la preuve de son absence de responsabilité quant à un événement survenu sur un véhicule loué ;

99° de rendre le consommateur responsable de toute activité pouvant se dérouler sur son compte sans exclure l’hypothèse d’une activité dommageable qui ne résulterait pas de son fait ;

100° de mettre à la charge du consommateur une responsabilité du fait de la garde du moyen de transport en libre-service loué en cas d’accident ou d’incident impliquant ce dernier sans prévoir une exonération de responsabilité en cas de perte de la garde (usage, contrôle et direction) ou de force majeure ;

101° de mettre à la charge du consommateur une responsabilité du fait de la chose louée même dans des hypothèses où celui-ci n’en a plus la garde ;

102° de prévoir une responsabilité des parents du fait de leur enfant locataire d’un moyen de transport en libre-service y compris en cas de dommage indirect, force majeure ou faute de la victime ;

103° d’exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution de son obligation par un prestataire de service auquel le professionnel a eu recours pour l’exécution de ses propres obligations, résultant d’un contrat conclu à distance ;

104° d’exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas de non disponibilité, défaut de fonctionnent du site internet, de l’application ou de tout ou partie du service ;

105° de plafonner le montant des dommages et intérêts dus par le professionnel au consommateur en cas de manquement du professionnel à ses obligations ;

106° de mettre en œuvre un plafond maximun d’indemnisation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’exécution de ses obligations contractuelles ;

107° de faire présumer que tous les événements échappant au contrôle raisonnable du professionnel constituent des éléments constitutifs de cas de force majeure alors même que certains d’entre eux ne seraient ni imprévisibles ni irrésistibles ;

108° d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de vices liés à la fabrication du moyen de transport ;

109° de prévoir la cession automatique du contrat par le professionnel y compris en cas de diminution des droits du consommateur;

110° de laisser croire au consommateur que le recours au service interne de réclamation du professionnel est le seul recours amiable en cas de litige lié à l’exécution du contrat de location;

111° de désigner une juridiction particulière en cas de conflit, en violation des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ;

112° de priver le consommateur du droit d’obtenir du juge qu’il le dispense, s’il perd le procès, de la charge de tout ou partie des frais de celui-ci ;

113° de permettre au professionnel d’initier une procédure d’arbitrage sans obtenir préalablement l’accord du consommateur ou du non-professionnel ou d’obliger le consommateur ou le non-professionnel à recourir exclusivement à une procédure arbitrale pour trancher toute contestation relative à l’utilisation du service proposé par le professionnel ;

114°d’interdire au consommateur d’être demandeur ou membre dans toute action collective intentée à l’encontre du professionnel;

115° de ne pas permettre au consommateur de déterminer avec exactitude dans quels cas de figure il pourra exciper d’une version imprimée des conditions générales d’utilisation en cas de recours devant une juridiction ;

116°de prévoir, en cas de nullité ou d’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations contractuelles, que les autres stipulations demeureront applicables ;

117° d’autoriser le professionnel à effectuer la signification d’une éventuelle procédure judiciaire à l’encontre du consommateur uniquement par lettre.

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