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Bail commercial futur

Publié le : 20/04/2015 12:55:15
Catégories : Droit des contrats , Immobilier | Logement

 

Prise d’effet du bail commercial

Il est pleinement possible, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, de conclure un bail commercial qui ne prendra effet au jour de la réception de l'immeuble ou celui de l'acte authentique si celui-ci intervient postérieurement à la date d'achèvement des travaux. Aucune de ces dispositions n'est contraire à des prescriptions qui seraient sanctionnées de nullité, la prise d'effet du bail étant subordonnée à l'achèvement effectif des travaux, et un terme ayant été prévu pour la date d'effet du contrat, le premier juge a écarté à juste titre le moyen de nullité.

Liberté contractuelle des parties

Les parties sont toujours libres de soumettre contractuellement leur bail au statut des baux commerciaux, cette soumission conventionnelle vaut renonciation à se prévaloir des conditions d'application du statut, dont il n'y a plus lieu de discuter; et ce d'autant plus que l'absence des conditions d'obtention du statut des baux commerciaux, n'est pas une cause de nullité du bail. Au vu de ces barèmes il est démontré que la fixation de ces loyers n'est pas laissée à la discrétion du bailleur. Par ailleurs, le fait que l'une des composantes du loyer final soit assise sur les résultats réalisés par le bailleur constitue une clause recette dont le principe n'est pas prohibé, et qui ne revêt pas de caractère potestatif dès lors que son mode de calcul est déterminé par anticipation et que le bailleur et le preneur sont réputés avoir un intérêt commun au succès de l'affaire.

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