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Base de données d'application mobile : nullité de constat d’huissier

Publié le : 06/11/2020 12:37:31
Catégories : Internet | Informatique , Procés | Procédure

En présence d’une contrefaçon supposée de base de données, privilégiez une action sur le fondement de l’article L. 343-2 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la nullité d‘un constat d’huissier peut être obtenue dès lors qu’il n’est pas garanti que la base de données copiée par l’huissier est intègre et que l’éditeur poursuivi pour contrefaçon n’a pas modifié la base de données communiquée pour la rendre similaire à la base de données supposée contrefaite et fausser ainsi les résultats de la comparaison.

Affaire Staying Alive

L’association de loi 1901 RMC/BFM et la société AEDMAP FRANCE ont développé  depuis 2010 une base de données recensant et localisant les défibrillateurs cardiaques accessibles au public et une application sur téléphone mobile, dénommée Staying Alive, permettant de géolocaliser les défibrillateurs enregistrés dans cette base.

En 2018, elles ont constaté l’arrivée d’une application concurrente à l’application Staying Alive, dénommée Sauv-Life et développée par l’association SAUV LIFE, permettant de  géolocaliser des défibrillateurs.

Contrefaçon de base de données

Prétendant que l’application Sauv-Life, qui géolocalisait une dizaine de milliers de défibrillateurs en France, avait quintuplé ce nombre et que plusieurs de ces nouveaux défibrillateurs ne pouvaient être connus que par extraction de leur propre base de données, l’association RMC/BFM et la société AEDMAP ont fait établir, un procès-verbal de constat d’huissier sur les applications Sauv-Life et Staying Alive.

Missions de l’huissier désigné

L’huissier désigné devait se faire communiquer par les représentants de l’Association RMC/BFM et d’AEDMAP France, les codes d’accès aux archives de l’application Staying Alive, conservées sur les serveurs de la société Amazon Web Services, Inc., et l’enregistrer sur un support USB ou disque dur externe vierge, une copie de la base de données Staying Alive, telle qu’enregistrée à la plus proche des dates antérieures.

Aux termes de l’ordonnance, l’huissier devait procéder à l’analyse comparative de la base de données saisie de Sauv-Life auprès de l’hébergeur COREYE, avec la base de données de Staying Alive et déterminer : i. Les champs identiques ou similaires entre les deux bases de données ; ii. Le taux de similitude entre les deux bases de données, par champs et par données ; iii. (L’existence et la présence des Similitudes critiques dans la base de données de Sauv-Life ; iv. Procéder à l’analyse des entrées dans la base de données saisie de l’application Sauv-Life. v. Procéder à l’analyse des origines des entrées dans la base de données saisie de l’application Sauv-Life.

Nullité du constat d’huissier

Or, toutes les versions de la base de données des requérantes ont été communiquées directement à l’huissier par ces dernières et l’huissier s’est abstenu d’obtenir une copie de la base de données Staying Alive telle que conservée sur le serveur de la société AMAZON WEB SERVICES avant de procéder à la comparaison avec la base de données Sauv-Life, étape pourtant expressément mentionnée dans l’ordonnance sur requête et qui était de nature à garantir l’authenticité de la base de données des requérantes. Ce constat a donc été écarté.  

Efficacité de l’article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle

Pour rappel, l’article L. 343-2 du CPI permet à toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci.  

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Télécharger la décision

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