Meilleures ventes

Clauses abusives : CLCV c/ SFR

Publié le : 09/03/2016 06:49:29
Catégories : Consommateurs , Internet | Informatique

Dans l’affaire opposant l’association CLCV à l’opérateur SFR, les juges ont validé la grande majorité des clauses des conditions générales de l’opérateur.

Prolongation du contrat de téléphonie mobile

Néanmoins, les juges ont considéré que la souscription de l'abonné à une nouvelle offre d'abonnement ne doit pas entraîner pour celui-ci, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne le justifie, un rallongement de la durée initiale de son contrat, dans l'hypothèse où la nouvelle période d'engagement serait d'une durée inférieure à celle qui est en cours. En effet, dès lors que l’opérateur a autorisé son abonné à changer son offre d'abonnement, il ne peut lui imposer une durée d'engagement supérieure.

Cette clause rallongeant la durée de l’abonnement doit être réputée non écrite. En l’espèce, elle était rédigée comme suit : "Si l'Abonné souscrit en cours d'exécution de contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d'abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour j  suivant la date de la souscription de l'offre. Elle se substitue à celle qui était en cours, sauf dans le cas où la nouvelle période d'engagement est d'une durée inférieure à celle qui était en cours".

La recommandation n°99-02 de la commission des clauses abusives préconise la suppression des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de changement de la formule d'abonnement, une prolongation automatique du contrat d'une durée minimum (point 8 de la recommandation). Elle ajoute que cette clause emporte une prolongation automatique de la durée du contrat initial sans que le consommateur ait eu la possibilité d'accepter ou de refuser expressément cette prolongation.

Compensation de l’abonné et indisponibilité du réseau

A également été jugée comme abusive la clause qui stipule que « Dans l'hypothèse d'une non-disponibilité du réseau excédant 10 % sur un mois calendaire, l’opérateur  s'engage à attribuer à chaque abonné ayant été affecté par cette non-disponibilité, des compensations soit financières (attribution d'avoirs au prorata de la durée d'indisponibilité), soit en usages (internet/minutes d'appels/SMS/services...). S'il est établi que la durée de non-disponibilité de l'accès au réseau  a, soit excédé en durée cumulée 10% durant un mois calendaire,  soit excédé 48 heures consécutives et que l'Abonné, compte-tenu de sa localisation géographique et des moments (date heure) auxquels il a souhaité avoir accès au réseau a effectivement dû supporter cette  indisponibilité, une compensation pourra lui être attribuée si sa  demande d'indemnisation est recevable ».

Cette clause telle que rédigée, qui ne précise pas les conditions dans lesquelles l'opérateur pourrait être amené à attribuer une compensation, laisse à celui-ci toute latitude pour apprécier le bien-fondé de la demande de compensation présentée par l'abonné, en cas d'indisponibilité du réseau. L'opérateur, étant tenu d'une obligation de résultat s'agissant de l'accès au réseau, l'abonné, victime d'une indisponibilité du réseau, doit obtenir une compensation sans qu'il y ait lieu de présenter une réclamation.

licence01

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)