Meilleures ventes

Contrat d'architecte non écrit

Publié le : 09/10/2017 12:30:19
Catégories : Droit des contrats , Propriété intellectuelle

Contrat d'architecte non écrit

Contrat d'architecte non écrit

 

Le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucun formalisme et dont la preuve peut être faite par tous moyens, y compris par présomptions lorsqu'existe notamment un commencement de preuve par écrit. Dans cette affaire, un contrat d’architecte tacite a été reconnu par les juges.  L'existence du contrat d'architecte et l'accomplissement de prestations de la société pour le compte de son client était établis par :

- les esquisses proposées par la société d’architecture, en réponse aux sollicitations de son client  (présenté comme le promoteur) ;

- les orientations fixées par le ' promoteur' dans un courrier dans la perspective du dépôt de la demande de permis de construire, adressé au 'constructeur' et à l'architecte désigné comme le maître d'oeuvre de la première phase clos-couvert ;

- la demande de permis de construire signée par le client portant les références, le cartouche de la société d’architecture et la signature de son représentant, relative à l'édification d'une maison individuelle à ossature bois, de 309 m² en R+1 revêtue d'un bardage aspect ardoise, avec une SHON de 258,70m² ;

- les plans annexés à cette demande également signés par le maître de l'ouvrage et l'architecte, tous ces documents ayant été réceptionnés en mairie ;

- le courrier adressé par le maître de l'ouvrage à l'architecte en réponse à sa facturation d'honoraires, critiquant le travail accompli (lenteur, insuffisances) mais ne contestant pas l'exécution de prestations par la société d’architecture.  

 

Conséquences de l’absence de contrat d'architecte écrit

 

L’une des difficultés majeures en cas d’absence d’écrit est la fixation de la rémunération de l’architecte.  En l'absence de tout accord des parties sur la rémunération de la société d’architecture, le montant de celle-ci doit être arbitré. Toutefois, dès lors que l'architecte n'a élaboré ni les études préliminaires, ni l'avant-projet sommaire, ni l'avant-projet définitif (cela résulte de sa proposition de contrat), sa réclamation porte exclusivement sur la constitution du dossier de permis de construire. L'honoraire est libre pour l'architecte, lequel n'est lié par aucune grille de tarifs ; l'honoraire dépend de différents facteurs, parmi lesquels l'expérience, les compétences de l'architecte, le style de la construction, la complexité de la construction, la complexité des règles d'urbanisme applicables au projet.  

Droits d'auteur de l'architecte

 

Dans une autre affaire, un architecte placé en mission d’intérim a été débouté de son action en reconnaissance de ses droits d’auteur sur des plans d’architecture annexés à un dossier de permis de construire déposé par un OPAC départemental. L’architecte  qui avait pris soin de déposer une enveloppe Soleau auprès de l’INPI, a fait valoir en vain qu’un faisceau d’indices démontrait qu’il était l’auteur de ces plans, à savoir, d’une part son autonomie dans le processus créatif, d’autre part son intervention dans la conception architecturale de l’opération ; il précisait avoir porté et conduit le projet en étroite relation avec le client et assuré seul les réunions, que lui seul disposait de compétences en matière de HQE et que le travail réalisé reflétait son savoir-faire.

Plans d'architectes et droits d'auteur 

Aux termes de l’article L.113-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits d’auteur.

En l’espèce, les plans de l’architecte ont été présentés lors d’une réunion avec l’OPAC et mentionnaient un tiers en qualité de maître d’œuvre. Il appartenait donc à l’architecte de combattre la présomption légale et de rapporter la preuve qu’il était l’auteur des plans litigieux. En raison de l’intervention d’une équipe multidisciplinaire dans la conception des plans, rien ne permettait d’établir que l’architecte avait été le seul auteur des plans litigieux. Le travail de l’architecte s’est inscrit dans un cadre contraignant résultant, d’une part, de son emploi en tant qu’intérimaire et, d’autre part, des instructions qu’il recevait de ses supérieurs. Il en résulte que seule l’agence d’architecture avait le pouvoir d’initiative sur la création de l’ensemble des plans en cause et en contrôlait le processus jusqu’au produit finalisé en fournissant à l’équipe créatrice, dont l’architecte intérimaire faisait partie sans démontrer de surcroît un quelconque rôle prépondérant, des directives et des instructions.

 

Saisine facultative de l'ordre des architectes 

Précision procédurale utile : si l’article 25 du Code des devoirs professionnels applicable aux architectes, pose que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil Régional de l’Ordre des architectes aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente », l’absence de cette saisine préalable n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité des demandes.

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)