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Contrat de mannequin ou d’artiste interprète ?

Publié le : 14/11/2016 06:15:13
Catégories : Audiovisuel | Cinéma , Image | Photographie , Publicité | Marketing

Affaire Léa Seydoux

Dans l’affaire Léa Seydoux, les juges ont précisé qu’une comédienne qui joue dans une publicité, que cette participation nécessite ou non un jeu d’acteur, a le statut de mannequin.

En effet, selon l'article L.7123-2 du code du travail, est considéré comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel un produit, un service ou un message à caractère publicitaire, soit de poser comme modèle avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Double statut du comédien

Les qualités de mannequin et d'acteur ne sont pas exclusives l'une de l'autre et l'article L.7123-2 du code du travail précise que l'activité de mannequin peut être exercée à titre occasionnel (donc en complément d’une activité d’acteur par exemple).

De surcroît, l'étude des contrats conclus au bénéfice de l’actrice par son agence (qui a le statut d’agence de mannequins)  démontrait que, dans leur intégralité, ils portaient sur la réalisation de prestations à caractère strictement publicitaire, soit une exploitation de l'image à des fins commerciales, n'excluant pas une dimension artistique mais néanmoins sans aucune nécessité de jeu d'acteur ou de mise en scène dramatique.

Chacune des prestations accomplies par l'entremise de l’agence a donné lieu à la délivrance d'un bulletin de paie portant expressément la mention de « mannequin » et les références de la convention collective associée.

Commission de 40% de l’agence de mannequin

Le mandat confié à l’agence a été considéré comme relevant du statut de mannequin et son exécution était soumise aux règles spécifiques de la profession y compris sur le volet du montant de la commission de l’agence.

En l'espèce, l’actrice reprochait à l’agence d'avoir prélevé pour chaque contrat publicitaire une rémunération non de 20% comme il était, selon elle, convenu, mais de 40%. Selon l'article 16.6 de la Convention Collective Nationales des Mannequins du 22 juin 2004, « les agences de mannequins rémunèrent leur activité de la manière suivante : i) pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20% du produit des droits dite « commission perçue sur le client/ utilisateur ; ii) pour son activité de négociation des droits à 1 'image du mannequin, l'agence perçoit une rémunération dite « commission de représentation du mannequin » égale à 20% maximum du produit des droits nets, hors commissions précédente. ».

Ainsi, en prélevant 40% des droits produits, la société n'a d'aucune manière manqué à ses obligations de mandante à l'égard de l’actrice, mais au contrairement, parfaitement appliqué les dispositions précitées lui ouvrant droit à la perception d'une double rémunération entièrement licite.

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