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Contrat de vidéosurveillance de salle de spectacle

Publié le : 18/11/2020 11:55:23
Catégories : Image | Photographie , Spectacle vivant | Culture

Un Contrat de vidéosurveillance peut être dénoncé par un Client lorsque le Prestataire a manqué à son obligation de conseil ou en cas de défaillances du système.

Besoins et objectifs du client non satisfait

En l’occurrence, l’expert judiciaire a mis en évidence que selon l’étude de sûreté et de sécurité publique réalisée par la société Bureau Véritas, l’objectif recherché par une société de production était la reconnaissance faciale, nécessitant la mise en place de caméras conformes à l’article 2 de l’arrêté du 3 août 2007.

Il appartenait donc au Prestataire, vendeur-installateur professionnel, de s’informer du projet exact de la société de Production pour pouvoir lui conseiller un matériel adapté à ses besoins.

Or, les caractéristiques données par le constructeur et la disposition des caméras ne permettaient pas d’atteindre cet objectif de reconnaissance faciale au-delà d'1,50 mètre.  L’expert en a conclu que le choix des caméras était inapproprié, notamment pour la surveillance des parcs de stationnement, du hall d’accueil et de la salle de spectacles.

Obligation de conseil du Prestataire

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le Prestataire était mal fondé  à se réfugier derrière sa prétendue méconnaissance de la dite étude préalable, dont il lui aurait en tout état de cause appartenu, en sa qualité de professionnelle avertie, de solliciter la communication s’agissant d’une étude imposée par les anciennes dispositions de l’article L111-3-1 du code de l’urbanisme. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’elle avait manqué à son obligation d’information et de conseil.

Obligation de résultat du Prestataire

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation conçue par la société présentait de nombreuses erreurs de conception et de réalisation susceptibles d’expliquer les désordres identifiés depuis sa mise en service.

Concernant le système de détection d’intrusion, il a été relevé qu’installé, il avait été mis hors service peu de temps après sa mise en route à la suite de déclenchements intempestifs. Il est apparu que les verrous de porte étaient non étanches et que les détecteurs d’ouverture étaient gravement endommagés par la corrosion, ne permettant pas la mise en service de l’installation, les détecteurs étant en alarme perpétuelle et en défaut d’auto-surveillance.

Le système de détection d’intrusion conçu et installé par la société a eu un fonctionnement normal pendant une durée limitée à quatre jours seulement.

Concernant le système de vidéo-protection, il a été constaté par l’expert que l’installation était conforme aux règles de l’art et aux normes, mais n’était pas finalisée, et qu’aucun réglage ne semblait avoir été réalisé sur le dispositif d’exploitation des caméras et en tout cas non formalisé.

Concernant le système de sécurité incendie, l’expert a noté que l’analyse du listing de télésurveillance ne permettait pas, sans autres investigations, de mettre en évidence l’existence de déclenchements intempestifs. Par contre, il montrait un nombre anormalement élevé de dérangements remettant en cause la fiabilité du système, par ailleurs non conforme à la norme C15 100 et aux règles de l’art (DAS mal localisés, épissures dans les câblages, équipements non fixés à la structure, non séparation des réseaux fort et faible…).

Les investigations réalisées sur site avaient d’ailleurs montré l’existence de nombreuses malfaçons au niveau du câblage, tant pour les installations de sécurité incendie que pour les installations de sûreté, non compatibles avec les règles de l’immunité électromagnétique et susceptibles de générer des fonctionnements erratiques, alarmes intempestives et dérangements.

Il a encore été souligné par l’expert que certains quantitatifs et références figurant sur la facture du Client ne correspondaient pas aux matériels installés. C’est donc légitimement que les premiers juges ont retenu un manquement de la société à son obligation de résultat. Télécharger la décision

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