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Délits de presse : responsabilité des personnes morales

Publié le : 23/03/2016 06:01:16
Catégories : Presse | Journalisme

A propos de la responsabilité d’une association de défense des animaux (personne morale auteur de  propos considérés comme diffamatoire sur sa page Facebook), les juges ont rappelé que la responsabilité des personnes morales peut être retenue en matière de délits de presse.

Si les dispositions de l'article 43-1 de la loi sur la liberté de la presse, dispositions issues de la loi du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales, qui visent à exclure une telle responsabilité en cette matière, interdisent la mise en mouvement de l'action publique à l'égard des personnes morales pour des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, cela ne s’applique pas aux juridictions civiles. Ces dernières peuvent statuer sur une demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par celui qui se prétend victime d'une telle infraction, formée contre une personne morale, que ce soit en sa qualité d'imprimeur, d'éditeur voire d' hébergeur  ou de  civilement responsable au sens de l'article 44 de ladite loi qui dispose : «Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil ».

La référence faite par ce texte aux dispositions de l'article 1384 du Code civil, conforte cette solution, dès lors que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 de ce code, la victime a la possibilité d'agir directement contre celui dont la responsabilité est engagée en raison du fait d'une personne dont il doit répondre. En outre, la circonstance qu'une personne ne soit pas partie au procès -pénal ou civil - portant sur une diffamation, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du prévenu, ou du défendeur, soit appréciée au regard de cette personne absente, puisqu'il est de principe que la bonne foi du directeur de la publication s'apprécie au regard de celle de l'auteur des propos querellés, même si celui-ci n'est pas poursuivi ou assigné.

Exonération de la responsabilité de la personne morale

Une personne morale peut également apporter la preuve de propos qualifiés de diffamatoires pour s’exonérer de sa responsabilité.   L'argument de texte selon lequel l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 emploie le terme de «prévenu » - « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires (...)» - ne saurait, à l'évidence, faire obstacle à la possibilité pour un défendeur, fût-il une personne morale civilement responsable, de notifier une telle offre de preuve.

A ce jour, aucune décision rendue par une juridiction civile française n’a dénié à un défendeur à une action en diffamation le droit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires au seul motif qu'il aurait la forme d'une personne morale ou la qualité de civilement responsable ; l'absence de prévenu devant les juridictions civiles ne fait nullement obstacle à l'application, devant ces juridictions, de l'ensemble des règles protectrices de la liberté d'expression prévues par la loi sur la liberté de la presse, y compris celle, pour celui dont la responsabilité est recherchée, de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires . A ce titre, l'article 35 de la loi sur la liberté de la presse pose le principe de la possibilité de se prévaloir de l'exception de vérité de façon générale : «La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée (..)».

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