Meilleures ventes

Diffamation raciale sur le réseau social VK

Publié le : 15/12/2020 16:14:59
Catégories : Internet | Informatique , Presse | Journalisme

Alain Soral (association « Egalité et Réconciliation »,) a été une nouvelle fois condamné au titre de la publication d’écrits diffamatoires à caractère racial sur le réseau social russe VK. VKontakte ou VK (en russe : В Контакте [vəkɐnˈtaktʲe], litt. « en contact ») est un site Web de réseautage social russe similaire à Facebook. Il est le réseau social le plus utilisé en Russie

Thèse complotiste du 11 septembre

Les propos incriminés imputaient à la communauté des personnes de confession réelle ou supposée juive et à raison de leur appartenance religieuse, non seulement d’être à la source mais aussi  d’avoir contribué par certains de ses membres y compris les plus influents outre-atlantique aux attentats du 11 septembre. Les attentats étaient supposés servir la cause de la communauté juive, cette dernière étant stigmatisée.

Atteinte à l’honneur et à la considération

Une telle imputation, au vu de la nature et de la portée considérable de ces attentats, porte à l’évidence atteinte à l’honneur et à la considération du groupe de personnes ainsi désigné et rejaillit sur l’ensemble de ses membres appelant une réprobation générale.

Les propos poursuivis apparaissent bien ainsi à la lumière de leur formulation et du contexte dans lequel ils s’insèrent, constitutifs d’une diffamation publique envers le groupe de personnes de confession juive, et dès lors du délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

La diffamation visant un groupe

Pour rappel, l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, une personne poursuivie pour diffamation pouvant échapper à toute condamnation en prouvant la vérité de ses allégations.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.

La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant le contenu même des propos que du contexte dans lesquels ils s’inscrivent.

L’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque la diffamation entre dans les prévisions de l’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ne saurait être admise.

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)