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Droit de la copie privée

Publié le : 08/10/2017 19:04:44
Catégories : Propriété intellectuelle

Droit de la copie privée

Copie privée : les actions judiciaires de Copie France

 

Copie privée : la société COPIE FRANCE placée en situation de monopole de fait quant au recouvrement de la rémunération de la copie privée, doit adopter un comportement égalitaire entre les différents opérateurs intervenant au même moment, pour de mêmes produits de disques externes, sur un même marché de façon à ne pas créer ou accentuer des distorsions sur ce marché.  Il a été jugé que la société COPIE FRANCE depuis l'arrêt Open Supplies a fait tous ses efforts pour agir contre les cybercommerçants situés à l'étranger.

 

La société COPIE FRANCE a poursuivi avant 2011 les sociétés qui pouvaient répondre à la qualité d'importateur et cela en application de l'article L 331-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'interprétation qu'en donnait la Cour de Cassation, c'est-à-dire les sites fictivement délocalisés.  Ainsi dans un arrêt rendu le 23 septembre 2014 reprenant un arrêt dans du 27 novembre 2008„ elle a rejeté le pourvoi formé par un dénommé  M. M - gérant d'une société Active Home Technologies, dont le siège avait été fictivement localisé au Luxembourg - à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 27 juin 2013 qui l'avait condamné pour défaut de paiement de la rémunération pour copie privée au motif que ce dernier était bien «l'importateur des produits au sens de l'article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle ».

 

Il ne peut être reproché à la société COPIE France de ne pas avoir sollicité la rémunération de la copie privée à des sociétés situées dans d'autres états membres de l'Union avant juin 2011, sauf à démontrer l'importation. Elle avait d'ailleurs elle-même pointé cette difficulté dans son Rapport annuel publié pour les années 2006 à 2007 aux termes duquel elle disait : "Pour ce qui concerne les ventes en ligne, la situation se distingue suivant que le site de vente est établi en France ou hors de France Pour les sites établis en France, les difficultés tiennent à la multiplicité de l'offre et aux moyens à mettre en œuvre pour rechercher le redevable, situation qui se complique d'autant lorsque les sites ne font qu 'héberger des annonces de particuliers. Pour les sites établis hors de France, la loi française prévoit que sont redevables de la rémunération pour copie privée les importateurs de supports en France. Ces sites en tirent la conclusion qu'ils ne sont pas directement redevables et laissent à la charge des consommateurs, qu'ils considèrent comme des importateurs, le paiement de la rémunération. Lorsqu'il est avéré qu'ils se sont délocalisés fictivement hors de France dans le seul but de contourner la réglementation, alors que leur organisation logistique et économique les rattache clairement au territoire, SORECOP et COPIE FRANCE tentent auprès des tribunaux d'établir leur qualité d'importateur au sens de la loi française et de récupérer la rémunération éludée. En revanche, pour les sites réellement établis hors du territoire, ce sont effectivement les consommateurs français qui sont redevables de la rémunération au terme de la loi (loi conçue, rappelons-le, en 1985, dans un contexte national qui ne pouvait prévoir 1 'explosion du e-commerce). Rappelons enfin que cette problématique n'est pas l'apanage de la France car tous les pays européens en général souffrent de cette situation."

 

Sur ce fondement, neuf procédures ont été engagées devant les juridictions nationales et plusieurs décisions ont d'ores et déjà été rendues. (Tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, 4 novembre 2008 ; tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2008 ; tribunal de grande instance de Briey, 21 octobre 2008; tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 2012- CA Amiens, 23 janvier 2013).

 

Passé 2011, la société COPIE FRANCE établit avoir adressé aux principaux sites internet enregistrés à l'étranger proposant au public français la vente de supports d'enregistrement vierges éligibles à la rémunération pour copie privée en France, des lettres de mise en demeure et relances d'avoir à se déclarer comme redevables de la rémunération pour copie privée en France et adresser à la société concluante leurs sorties de stocks.

 

La méthode adoptée par la société COPIE FRANCE qui a opéré une surveillance des marketplaces par l'intermédiaire de ses agents assermentés afin de déterminer les sites les plus stables et les plus opérationnels est cohérente et a abouti à des campagnes de mises en demeure adressées aux sites Nierle, CD Rohling Up, MMD, Only Keys, puis RLO et Ketta.  Elle établit également avoir initié des actions judiciaires à l'encontre des sites internet qui ne répondaient pas aux lettres de mise en demeure.  S'agissant de la procédure engagée à l'encontre de la société NIERLE GmbH à propos du site www.nierle.com, celle-ci a duré pendant près de deux ans, a conduit à trois décisions judiciaires favorables à la société COPIE FRANCE (Ord. réf Paris, 19 octobre 2012 ; Ord. ler Président de la Cour d'appel de Paris 27 février 2013; CA Paris (Pôle 1- Chambre 3) 28 mai 2013) pour s'achever par le dépôt de bilan de la société mise en cause (Décision rendue le 28 mai 2015 par le Juge des faillites du Tribunal d'Aix-la-Chapelle).

 

Quant à la société NIERLE actuellement présente sur le marché, il s'agit d'une société de droit suisse dénommée elle aussi NIERLE GmbH, juridiquement distincte de la société allemande, à l'encontre de laquelle la société COPIE FRANCE vient d'adresser un courrier de mise en demeure. Elle déclare désormais à la société COPIE FRANCE ses sorties de stocks de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée.

 

Répondant au reproche de la société BANQUE MAGNÉTIQUE qui indiquait que cette société vendait des supports vierges à des prix incompatibles avec le prix de revient et le paiement de la rémunération de la copie privée, la société COPIE FRANCE lui a adressé une mise en demeure lui indiquant que proposer à la vente aux consommateurs français des supports d'enregistrement à des prix ne pouvant inclure le montant de la rémunération pour copie privée applicable était un procédé non conforme à la réglementation française.

 

D'autres lettres de mise en demeure ont été adressées aux cybercommerçants. 12 sites supplémentaires ont fait l'objet d'un suivi qui a donné lieu à l'envoi de deux vagues successives de courriers de mise en demeure (sites internet www.globaltéléphone.it et www.achatpc.be …).

 

8 nouveaux acteurs du « marché gris » à savoir les vendeurs dénommés « Deinfo Internet Services », « Ginodo UG », «Mexxtronics», « Mh Direkt E-commerce Fulfillment Gmbh », «Olano », « Plug Hi Tech SA », «Doro », «Lambda Teck », ont aussi fait l'objet d'une régularisation.

 

Enfin, 6 assignations en référé provision et communication de documents ont été délivrées à l'encontre des boutiques en ligne dénommées « Shockbuy srl », « Belgium-gsm », « Doodigital », « Comprasinformaticas », « Miniprice Express », et « Your IT Delivered », toutes accessibles via la plate-forme de marketplace du site internet www.amazon.fr.  Cette nouvelle action a eu pour effet que les boutiques en ligne dénommées « Belgium-gsm » «Your IT Delivered » et « Doodigital » ont régularisé leur situation vis-à-vis des ayants-droit français.

 

Après 8 mois de procédure la société SHOCKBUY a été condamnée à payer à la COPIE FRANCE par provision la somme de 44.893,38 HT.

 

S'agissant enfin de la société AMAZON, il a été établi par la société COPIE FRANCE que cette société, localisée à l'origine en France et ayant son siège au Luxembourg, a de longue date régularisé sa situation vis-à-vis de la société COPIE FRANCE et n'a jamais cessé de lui déclarer son activité de vente de supports vierges d'enregistrement sur le territoire national. Depuis son installation au Luxembourg en septembre 2011, elle a versé à la société COPIE FRANCE la somme totale de 3. 332. 413,18 € TTC.

 

Régime juridique de la redevance pour copie privée

 

L'exception de copie privée a été définie par le législateur aux articles L.122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle dans les termes suivants : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créé et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et d'une base de données électronique. »

 

La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d'auteur et droits voisins au titre de l'exercice de l'exception de copie privée, exception légale à l'interdiction de reproduction des oeuvres sans le consentement des auteurs ou ayants droit prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle qui énoncent que les auteurs et les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent s'opposer aux "copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé du copiste (ou de la personne qui les réalise)et non destinées à une utilisation collective". 

 

Cette rémunération instaurée par la loi 85-660 du 3 juillet 1985, est assise sur les supports vierges d'enregistrement, et versée par le « fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires lors de la mise en circulation en France de ces supports » et susceptible d'être répercutée par ces derniers sur l'utilisateur qui en supporte alors in fine la charge financière.

 

La directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur "l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information" énonce dans son article 5-2 b) la faculté pour les Etats de prévoir "des exceptions ou limitations au droit de reproduction lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à 1 'article 6 aux oeuvres ou objets concernés"

 

Aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, les types de support (éligibles à ladite rémunération), les taux de rémunérations et les modalité de versement de celle-ci" sont déterminés par une commission (dite Commission de la copie privée) présidée par un représentant de l'Etat et composée, pour moitié par des représentants des ayants-droit (« Personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération »), et pour l'autre moitié de représentants des redevables directs et indirects de la rémunération, un quart étant des personnes désignées par les organisations représentant les fabricants et importateurs des supports d'enregistrement et l'autre quart étant des personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Le président de la Commission de la copie privée a voix prépondérante et peut demander une deuxième délibération.

 

Une réorganisation des modalités de fonctionnement de la Commission de la copie privée a été adoptée par le décret n°2009-744 en date du 19 juin 2009 relatif au fonctionnement de la Commission de la copie privée. Le nouvel article R. 311-2 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante » et « Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés".

 

La Commission de la copie privée a adopté en dernier lieu, le 9 février 2012, une décision n°14 entrée en vigueur à compter du 1 er mars 2012 fixant de manière définitive les barèmes applicables aux tablettes tactiles multimédias et le 14 décembre 2012, une décision n°15 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2013 fixant à compter de cette dernière date les rémunérations applicables à l'ensemble des supports assujettis.

 

Les recours pour excès de pouvoir qui avaient été exercés à l'encontre de ces deux décisions, ont été rejetés par le Conseil d'Etat aux termes de deux arrêts en date du 19 novembre 2014.

 

La notion de reproduction est également définie à l'article L. 122-3 du même code aux termes duquel: « La reproduction consiste dans la fixation de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. »

 

L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle pose que la rémunération pour copie privée « est versée par les fabricants, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3e du I de l'article 256 bis du Code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisable pour la reproduction à usage privé d'œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports ». 

 

Dans son arrêt dit Open Supplies du 16 juin 2011, la CJUE a dit pour droit : «La directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu'il incombe à l'Etat membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l'importateur de supports de reproduction d'œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l'utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d'équipements, d'appareils ou de supports de reproduction est établi dans un Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d'interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d'un débiteur agissant en qualité de commerçant»

 

 

Copie privée : information contractuelle impérative

 

Une notice explicative sur le régime de la « redevance de copie privée » doit impérativement être communiquée à tout acheteur de support vierge. 

 

Avant le mois de décembre 2011 et l'arrêt Open Supplies du 16 juin 2011, il appartenait déjà à toute  juridiction nationale, en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d'interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d'un débiteur agissant en qualité de commerçant. La législation française a intégré cette obligation d'information dans la loi du 20 décembre 2011 et notamment au sein de l'article L 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose: "Le montant de la rémunération prévue à l'article L 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L311-4.

 

Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération et d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L 311-8. Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article 450 du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3.000 euros."

 

C'est après l'arrêt Open Supplies de la CJUE que l'obligation d'information a été mise à la charge non pas de la société COPIE FRANCE mais du commerçant qui vend ces supports.  C'est d'ailleurs ce qu'a jugé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 17 novembre 2010: « les sociétés implantées hors du territoire français sont soumises, lorsqu'elles ont une activité commerciale à destination du public français, aux obligations résultant du droit français de la consommation, spécialement des articles L.111-1 et L.121-18 du code de la consommation et de l'arrêté du 3 décembre 1987 aux termes duquel "l'information sur le prix des produits ou des services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur".

 

La redevance pour copie privée, dite taxe SACEM, est un élément du prix dès lors que le consommateur a l'obligation de payer. L'obligation est effective dès lors que la loi qui la prévoit est applicable, même si pour des raisons pratiques, elle n'est pas mise en œuvre par le créancier. Depuis 2012 l'information est donnée à toute personne intéressée par la rémunération pour copie privée et notamment aux commerçants situés dans d'autres états qui auront la charge de déclarer la rémunération pour copie privée auprès de la société COPIE FRANCE.

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