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Hébergement internet : notion de contenus manifestement illicites  

Publié le : 24/04/2019 14:00:20
Catégories : Internet | Informatique

[well type=""][icon type="fa fa-cube" color="#dd3333"] Réflexe juridique 

La notion de contenus « manifestement » illicites hébergés par les prestataires internet doit être interprétée de façon extensive et couvre toutes les incriminations pénales. Il en va ainsi des prestations de gestion pour autrui.    [/well]

Affaire OVH

L’offre d’un site internet espagnol proposant des « prestations » de GPA sur le territoire français, au public français en contrariété directe avec les lois du pays, constitue bien un contenu manifestement illicite au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).  Une association a obtenu la condamnation de l’hébergeur OVH pour refus de retrait du contenu du site subrogalia.com:fr/ afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français en application des dispositions de l’article 6-I de la LCEN.

Interdiction de la GPA

Le site incriminé mettait en ligne un contenu illicite puisqu’il se proposait de faire l’intermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux d’accueillir l’enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui est interdite en France et que l’article 227-12 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en répression du délit d’entremise, les peines étant doublées en cas de caractère habituel de l’entremise, et/ou si l’entremise a un but lucratif.

Responsabilité de la société OVH retenue

La société OVH  a fait valoir sans succès qu’en l’absence de contenu « manifestement illicite», il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant une association et l’éditeur du site en cause mais qu’elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance dans le cadre du dossier.

Le caractère manifestement illicite des contenus en cause était établi. En effet, l’article 16-7 du Code civil dispose que « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle».  L’article 227-12 du Code Pénal dispose que: « le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende». Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre; lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

Responsabilité des hébergeurs

Pour rappel, l’article 6-1-2 de la loi pour la LCEN pose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

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