Meilleures ventes

Image des artistes dans la publicité

Publié le : 20/04/2015 12:36:01
Catégories : Image | Photographie , Publicité | Marketing

 

Affaire Arielle Dombasle

 

Dans le cadre d'une campagne publicitaire nationale pour son produit édulcorant 'sucrette', la société Laboratoires Galéniques Vernin a conclu avec Arielle Dombasle, deux contrats d'engagement, pour le premier, cession de droits voisins de l'artiste interprète d'un spot publicitaire, et pour le second, cession d'un droit à l'image photographiée sur des supports publicitaires divers.

En contrepartie Arielle Dombasle a perçu au total 450 000 euros. Par courrier, l'Urssaf a fait connaître à l’annonceur que la totalité des sommes versées devaient être soumises à cotisations du régime général.

Cotisations et salaires des artistes

Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Les dispositions de l'article L.762-2 du code du travail devenue L7121-8 stipulent que la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.

De telles sommes constituent des redevances exclues de l'assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation de l'artiste , l'exigence de cet aléa économique, comme une des conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations ,ayant pour corollaire une perception différée des rémunérations et s'opposant à tout mécanisme de fixation forfaitaire de celles-ci.

Or, il ressortait des contrats d'engagement, souscrit par Arielle Dombasle que l'intégralité des sommes prévues était versée forfaitairement à l'artiste au 1er jour d'exploitation du film, en contrepartie d'une cession de droits d'une durée de deux années, et que ces sommes étaient en outre définitivement acquises à l'interprète à "titre de dédit forfaitaire et définitif" si le producteur décidait de renoncer à l'un ou l'autre mode d'exploitation de la campagne. Il en résulte que ces sommes ne dépendaient d'aucun aléa économique tenant au résultat d'exploitation des droits cédés et ne constituaient pas une avance puisqu'elles étaient rentrées définitivement dans le patrimoine de l'interprète sans aucune condition résolutoire et sans clause prévoyant un complément de versement. Il s’agissait donc bien de compléments de salaire devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations de l’annonceur.

Partager ce contenu

Ajouter un commentaire

 (avec http://)