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Optique : campagne publicitaire validée

Publié le : 19/10/2016 08:58:12
Catégories : Consommateurs , Publicité | Marketing

Grandvision c/ Optic 2000

La société Grandvision a tenté de faire condamner la campagne publicitaire d'Optic 2000 intitulée « Objectif zéro dépense » qui, par son ampleur, son esprit et sa portée, aurait violé la réglementation édictée par les articles R.5213-3 du code de la santé publique et L.165-8 du code de la sécurité sociale relative à la publicité des dispositifs médicaux que sont les lunettes et les montures.

Publicité des lunettes et montures

Les produits d'optique sont des dispositifs médicaux relevant des classes I (lunettes correctrices) et IIa (lentilles de contact), pour lesquels il existe une réglementation particulière. L'article R.5213-1 du code de la santé publique réglemente la publicité auprès du public de ces dispositifs médicaux qui notamment ne doit pas comporter « de mention selon laquelle le dispositif médical est pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire ».

L'article L.165-8 du code de la sécurité sociale énonce également que « la mention, dans la publicité auprès du public que ces produits sont remboursés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou par un régime complémentaire est interdite », l'information sur les conditions chiffrées de remboursement ne pouvant être donnée que sur le point de vente, lors de la remise d'un devis.

Cette réglementation vise à éviter d'inciter les consommateurs à la dépense au détriment de la collectivité par la charge qu'induisent ces dispositifs médicaux pour les régimes de sécurité sociale.

Publicité conforme

La publicité en l'espèce critiquée utilise un slogan « Objectif Zéro Dépense » avec un astérisque qui renvoie à une mention en très petits caractères libellée comme suit : « Les opticiens Optic 2000, professionnels de la santé, s'engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la réglementation applicable aux contrats responsables et des partenariats avec les organismes d'assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l'acceptation d'un devis en magasin. Conformément à la réglementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et dans les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente».

Cette campagne de communication institutionnelle et nationale vise principalement à proposer aux consommateurs un équipement adapté et de qualité minimisant leur niveau de dépenses ; elle tend à promouvoir un modèle de consommation raisonnée en soumettant à chacun des clients deux propositions dont une en première intention la moins onéreuse possible.  Elle porte essentiellement sur les engagements précisément listés d'un réseau d'opticiens et non sur un produit ou dispositif médical précis.

Cette campagne promotionnelle à visibilité nationale n'a pas été contestée par les autorités compétentes, l'ANSM (Agence nationale de sécurité des produits de santé) et l'ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) ; en particulier, l'ARPP qui a pour mission de vérifier la conformité de la publicité aux règles professionnelles et aux réglementations en vigueur a rendu plusieurs avis favorables aux films TV qui ont été diffusés. Les organismes d'assurance maladie complémentaire interrogés (viamedis, carte blanche partenaires, almerys et mgen) considèrent que cette communication est conforme à la réglementation et vise surtout à une maîtrise des dépenses. La référence aux partenariats avec les organismes d'assurance maladie complémentaires renvoie à la possibilité pour les opticiens de nouer des contrats de conventionnement avec des réseaux de soins du marché afin d'optimiser la qualité et de contribuer à une minimisation du budget optique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement illicite de la campagne promotionnelle en cause n'était pas suffisamment démontré au regard de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le trouble manifestement illicite est défini comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit », laquelle n'était pas établie en l'espèce.

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