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Photographies sur Twitter : Affaire Winamax

Publié le : 25/10/2016 09:32:39
Catégories : Image | Photographie , Internet | Informatique

Exploitation des images de matchs de la FFF

La Fédération Française de Football a obtenu la condamnation de la société Winamax pour diffusion non autorisée de photographies de rencontres de football sur Twitter.   Les "Tweets" litigieux avaient été postés en violation de l'obligation de la société Winamax de n'utiliser que les droits concédés par la licence obtenue de la FFF à savoir : usage du calendrier, de la dénomination et des résultats des compétitions - à l'exclusion de tout autre et notamment les images issues des "Compétitions".

Violation de la licence concédée

Il a été jugé que la société Winamax a, en violation des stipulations contractuelles, utilisé des images issues des "Compétitions" définies par le contrat aux fins de renforcer sa proposition de service de paris„ laquelle est indéfectiblement liée à l'activité sportive elle-même.

La circonstance que l'image diffusée à trois reprises sur le compte "Twitter" ait été captée lors d'un match disputé une année plus tôt ne prive pas la FFF du droit de se prévaloir du contrat organisant les modalités de son monopole d'exploitation dès lors qu'il ne stipule aucun délai à l'issue duquel l'utilisation des images seraient libres de droits.  Ces trois publications caractérisaient donc un manquement aux obligations contractuelles souscrites par la société Winamax.

Liberté d’expression graphique ?

L’exception de liberté d’expression a été exclue en raison du caractère commercial des Tweets (ceux-là renvoyant par liens hypertextes à la plateforme de paris Winamax). Ce comportement, déloyal, est ainsi constitutif, en dehors de l'exercice de liberté d'expression dans ce contexte, d'une faute délictuelle dont la société Winamax a dû répondre (15 000 euros de dommages-intérêts).

Cahier des charges de Winamax

La FFF est une association reconnue d'utilité publique titulaire d'une délégation de service public qui, à l'instar des autres fédérations sportives et en vertu de l'article L333-1 alinéa 1" du code du sport, est propriétaire "du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives" qu'elle organise.  Ce droit d'exploitation inclut (article L333-1-1 du code du sport), le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives  qui est mis en oeuvre au profit des opérateurs de paris en ligne, telle la société Winamax. Ces contrats d’organisation de jeux et paris sont approuvés par l'autorité de régulation, l'ARJEL.

Cette attribution du droit d'organiser des paris en ligne ne peut être ni exclusive ni discriminatoire, tout refus de consentir ce droit doit être motivé et les conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec les manifestations sportives sont prévues par le décret du 7 juin 2010.

C'est en application de ces dispositions qu'un cahier des charges a été établi par la FFF et la Ligue Française de Football, lequel a été approuvé par l'ARJEL et l'Autorité de la Concurrence, et auquel la société Winamax a adhéré, par un acte d'acceptation du 24 juin 2015.

Le cahier des charges de la société Winamax prévoit qu’elle ne peut, même hors le site internet au moyen duquel les paris sont proposés au public, "communiquer de manière générale sur une Compétition" ni même utiliser un des éléments concédés, lesquels ne peuvent servir "que pour décrire un Pari Sportif proposé par l 'Opérateur".  Ledit cahier des charges a ainsi défini les conditions dans lesquelles la FFF, pour les Compétitions FFF et la LFP, pour les Compétitions LFP, a concédé à l’opérateur de paris, le droit non exclusif d'organiser et de proposer des Paris Sportifs via un ou plusieurs Sites Internet et d'en assurer la promotion. Les compétitions concernées par la FFF sont notamment celles de la coupe de France et les matchs officiels de l'Equipe de France Masculine A.

Le cahier des charges définit précisément les droits concédés, constitués du calendrier et de la dénomination des compétitions ainsi que des résultats des matchs, des phases de jeux et des compétitions en stipulant que "tout droit non expressément concédé par la FFF et la LFP ne peut pas être exploité par 1 'Opérateur, tel que notamment, sans que ce qui suit soit limitatif, les images, animées ou non, issues des Compétitions".   Il fixe les modalités de cette concession en prévoyant notamment :

- que l'opérateur s'engage à ne pas agir de telle manière qu'une confusion naîtrait dans l'esprit du public sur un partenariat avec la FFF ;

- sur les modalités d'utilisation sur le Site Internet de l'Opérateur -tel que défini à l'annexe du document comme étant "le ou les Sites(s) Internet, la ou le(s)plate(s)-forme(s) et/ ou le ou les logiciel(s) de jeux et de traitement de paris de 1 'Opérateur, tels que visés à l'article 24 de la loi ;

- que l'opérateur "s'engage à n'utiliser, sur son ou ses Site(s) Internet, que les seuls éléments exhaustivement listés dans la présente Section III" et qu'il "s'interdit expressément de diffuser directement ou indirectement, y compris par le biais de liens hypertextes, sur son Site Internet toutes images, animées ou non, des Compétitions" ;

- sur les modalités d'utilisation hors Site Internet de l'Opérateur, qu' "hors de son ou ses Site(s) Internet, c 'est-à-dire sur des Sites Internet de tiers, en presse, en radio et en télévision, l'Opérateur ne peut en aucun cas communiquer de manière générale sur une Compétition, la FFF, la LFP, une Equipe de France ou un club".

Ce cahier des charges est parfaitement opposable dans la mesure où l’article 1134 du code civil dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".

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